Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/00584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00584
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00584
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 00231
APPELANT
Monsieur Pascal X...
... 75008 PARIS
Représenté par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
et assisté sur l'audience par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
INTIMÉE
Madame Brigitte Y...
...75018 PARIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée sur l'audience par Me Catherine ZVILOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0401
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur X... et Madame Y... ont acquis en 2006 en indivision et pour moitié chacun des lots de copropriété d'un immeuble situé à Paris 17e afin d'en faire une unique unité d'habitation dans laquelle ils ont vécu maritalement jusqu'en février 2008.
Leur relation s'étant détériorée, Monsieur X... a quitté l'appartement et les époux ont convenu en juin 2009 de vendre leurs biens, exception faite d'un des lots de copropriété conservé par l'épouse.
Par acte du 22 décembre 2010, Monsieur X... a assigné Madame Y... aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation relative aux biens indivis, de la restitution d'un chèque par lui émis pour la somme de 30. 000 ¿ et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 5 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Condamné Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Madame Y... au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par les avocats qui en ont fait la demande ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et vu ses dernières conclusions, signifiées le 26 février 2014 et aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
- Rejeter les conclusions de Madame Y..., signifiées le 26 février 2014, comme étant tardives, ainsi que les pièces no110 à 113, communiquées le 26 février 2014 ;
- Débouter Madame Y... de son appel incident ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 5 septembre 2012 en ce qu'il a condamné Madame Y... à lui verser la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- Infirmer le jugement rendu du 5 septembre 2012 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 30. 000 ¿ en remboursement du chèque encaissé par Madame Y... le 5 juillet 2010, et de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de jouissance privative pour la période allant du 19 février 2008 au 25 juin 2009 et relative aux biens indivis.
Statuant à nouveau,
- condamner Madame Y... à lui payer la somme de 30. 000 ¿, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'encaissement du chèque, le 5 juillet 2010 ;
- Condamner Madame Y... à payer à l'indivision la somme de 51. 728 ¿, et subsidiairement 39. 823, 36 ¿ au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 19 février 2008 au 25 juin 2009 et relative aux biens indivis ;
- Ordonner que le montant de l'indemnité d'occupation soit répartie par moitié entre Madame Y... et lui, soit à titre principal, une somme de 25. 864 ¿, et à titre subsidiaire, une somme de 19. 911, 68 ¿ à son profit ;
- Condamner Madame Y... à lui payer la somme de 3. 000 ¿, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame Y... aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me DE MENOU, avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame Y..., intimée, a signifié ses dernières conclusions le 26 février 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 5 septembre 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 30. 000 ¿ en remboursement du chèque, encaissé par elle le 5 juillet 2010, et de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de jouissance privative des biens indivis ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de Monsieur X... de ce chef en tant qu'irrecevables et mal fondées, et le condamner au paiement des sommes de 15. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de Mme Brigitte Y... dès lors qu'elles ne comportent aucun moyen nouveau par rapport à ses précédentes écritures et dès lors que M Pascal X... a lui même conclu après leur communication ; qu'en revanche seront écartées des débats, pour violation du principe du contradictoire, les pièces produites par Mme Brigitte Y... la veille de l'ordonnance de clôture, M Pascal X... n'ayant pas eu le temps suffisant, compte tenu de la nature de ces pièces, pour les contester efficacement ou en apprécier la totalité des conséquences sur la présente instance ;
Considérant que M Pascal X... critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du chèque de 30 000 euros qu'il avait émis au bénéfice de Mme Brigitte Y..., alors que selon lui l'émission de ce chèque ne reposerait sur aucune cause, ou tout le moins une cause illicite résidant « dans l'acceptation de chantage et de soumission aux menaces et invectives de Mme Brigitte Y... » ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriers électroniques échangées entre les parties, que l'émission de ce chèque par M Pascal X... au bénéfice de Mme Brigitte Y... est intervenue dans le cadre de discussions ayant eu pour objet le projet du partage et de la liquidation de l'indivision existant entre ces derniers, qui avaient acquis en 2006 en indivision et pour moitié chacun des lots de copropriété d'un immeuble situé à Paris 17e afin d'en faire une unique unité d'habitation dans laquelle ils ont vécu maritalement jusqu'en février 2008 ; qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'un état de faiblesse de M Pascal X... lors de l'émission de ce chèque ni de chantage ou de menaces sur ce dernier de la part de Mme Brigitte Y... pour le contraindre à émette ledit chèque ; qu'il se déduit de ces circonstances, que l'émission de ce chèque par M Pascal X... au bénéfice de Mme Brigitte Y..., doit être regardée comme une avance, au profit de cette dernière, à valoir sur les droits de chacun dans les opérations de la liquidation de l'indivision, étant observé qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que cette liquidation soit encore intervenue ; que dès lors M Pascal X... est mal fondé à prétendre que l'émission de ce chèque ne reposerait sur aucune cause ou une cause illicite ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs non contraires des premiers juges, que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant, par ailleurs, que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M Pascal X... de sa demande du chef d'indemnité de jouissance privative, étant observé qu'il n'est nullement établi que M. Pascal X... n'ait plus eu en sa possession un jeu de clefs de l'immeuble litigieux pendant la période considérée, ni qu'il ait été empêché de jouir dudit bien par Mme Brigitte Y... pendant cette même période ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné Mme Brigitte Y... à payer à l'appelant la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant, enfin, que Mme Brigitte Y... ne caractérise aucune des « conditions abusives et fautives » invoquées à l'encontre de M Pascal X... à l'occasion de « son engagement et de sa promesse de stabilité » ; qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M Pascal X... ;
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces communiquées par Mme Brigitte Y... la veille de la clôture,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne M. Pascal X... au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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