Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08195 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6AG
[M]
C/
MDPH DE LA DROME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Octobre 2021
RG : 18/06138
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[N] [M]
née le 27 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
MDPH DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] a déposé, le 31 janvier 2017, une demande de versement d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources (CPR) et sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPH).
Le 8 septembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 6] a rejeté sa demande d'AAH au motif qu'elle n'avait pas le taux requis, et rejeté sa demande de CPR en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Le 22 novembre 2017, Mme [M] a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été confirmée, le 2 mars 2018, par la CDAPH.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2018, Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire, désormais compétent :
- rejette le recours présenté par Mme [M],
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, reçues au greffe le 9 août 2022, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son recours,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle présente bien un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% lui ouvrant le droit au bénéfice de l'AAH,
- juger que la décision du 8 septembre 2017 par laquelle la CDAPH de la MDPH lui a refusé l'octroi d'une AAH et d'un CPR est illégale,
En conséquence,
- prononcer l'annulation de la décision du 8 septembre 2017,
- prononcer l'octroi rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 31 janvier 2017 au 1er septembre 2019,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle présente un taux d'incapacité de plus de 50% et qu'elle ne peut pas, de manière substantielle et durable, accéder à un emploi,
- juger que la décision du 8 septembre 2017 par laquelle la CDAPH de la MDPH a refusé de lui octroyer une AAH et un CPR est illégale,
En conséquence,
- prononcer l'annulation de la décision du 8 septembre 2017,
- prononcer l'octroi rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 31 janvier 2017 au 1er septembre 2019.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CDAPH du 2 mars 2018,
- refuser le bénéfice de l'AAH à Mme [M] pour la période du 31 janvier 2017 au 1er septembre 2019.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'AAH
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] prétend, à titre principal, qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et, subsidiairement, égal ou supérieur à 50%. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas, au moment de sa demande, accéder à un emploi de manière substantielle et durable.
En réponse, la MDPH fait valoir que Mme [M] ne justifie pas de ses prétentions, notamment pas du fait qu'elle présente des déficiences graves ayant un impact important et entraînant une limitation de participation à la vie sociale.
Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
En vertu de l'article L. 821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes :
- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
- la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ces conditions s'apprécient au jour de la demande.
Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poli-handicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
Le guide barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction.
Ici, Mme [M] est bénéficiaire de l'AAH depuis le 1er septembre 2021. Elle en sollicite l'attribution sur une période antérieure courantdu 31 janvier 2017 au 1er septembre 2019.
Mme [M] et la MDPH s'opposent sur la question médicale du taux d'incapacité et les conséquences qu'elle emporte.
Lorsqu'elle a déposé sa demande auprès de la MDPH le 31 janvier 2017, Mme [M] n'a mentionné sur le formulaire aucune indication quant à ses attentes et besoins, précisant alors ne pas souhaiter s'exprimer.
Le certificat médical déposé initialement, le 31 janvier 2017, fait état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec troubles associés et mentionne une incapacité fluctuante dans le cadre des perspectives d'évolution. Ce diagnostic est confirmé par un certificat médicaldu 17 mars 2017 précisant que l'affection dure depuis 2008.
Le certificat médical du 20 décembre 2017 mentionne quant à lui une autonomie variable suivant les jours et la nécessité d'un soutien dans la recherche d'une activité professionnelle compatible avec son état de santé (hyper-sensibilité aux champs électromagnétiques). Il ne retient cependant pas d'incapacité dans le chapitre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel et Mme [M] ne produit aucun d'élément médical sur ce point.
Dans le dossier déposé le 12 août 2019 et au visa, cette fois, du certificat médical du docteur [B] du 14 février 2019, il est noté une aggravation de l'état de santé de Mme [M] dès lors que celle-ci a été contrainte de déménager du fait de ses symptômes et bénéficie désormais d'un suivi plus important, étant prise en charge par un spécialiste à [Localité 7], ce qui a conduit la MDPH à faire droit à sa demande d'AAH du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 puis du 1er septembre 2021 au 31 août 2016. Le taux d'IPP alors retenu est situé entre 50 et 79%.
S'agissant de la période pour laquelle la cour est saisie, Mme [M] ne produit aucun document permettant de considérer qu'alors, son taux d'IPP était compris entre 80 à 95 % correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ni même compris entre 50 à 75% correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale.
L'examen pratiqué par le médecin-consultant désigné par le tribunal a confirmé l'analyse de l'équipe pluridisciplinaire en charge du dossier de l'intéressée.
Il sera par ailleurs rappelé que, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d'aide par le travail en Établissement et Service d'Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Il est ainsi jugé que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne peuvent être compensées et qu'elle est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s'apprécie pas par rapport à la pathologie elle-même mais par rapport aux difficultés qu'elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi ; ces difficultés doivent être importantes et insurmontables.
Au cas présent, Mme [M] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi sur la période litigieuse et ne démontre pas, notamment, qu'elle ne pouvait avoir une activité professionnelle avec des compensations raisonnables ou qu'elle était dans une démarche avérée d'insertion professionnelle qui se serait soldée par des échecs en raison des effets du handicap.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment