Tribunal Administratif de Grenoble, 21 octobre 2022. 2206828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2206828
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au magistrat ayant rejeté sa requête n° 2104046 de signer son ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la régularité de sa propre procédure. Par suite, si M. B fait valoir que l'ordonnance du 13 juillet 2021 n'a pas été signée par son auteur, il lui appartient de faire valoir ce moyen devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'il lui a été indiqué dans le courrier de notification de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Grenoble de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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