Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME
C/
[V]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03173 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPUC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [Z] épouse [V] sous tutelle de l'ATS
née le 27 Décembre 1967 à ALGER
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4928 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTES
ET
Madame [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne le 02/08/2022
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [D] [Z] épouse [V], âgée de 52 ans, a été placée sous tutelle, confiée à l'Association tutélaire de la Somme (l'ATS), selon jugement du 30 octobre 2019 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Amiens.
Il a semblé à l'ATS que le compte bancaire de Mme [V], dont la fille, Mme [L] [V], recevait les relevés et détenait la carte bancaire, venait de faire l'objet de mouvements suspects sur la période allant du mois d'août au mois d'octobre 2019, sans rapport avec la situation de Mme [V].
Une mise en demeure a été adressée par le conseil de l'ATS à Mme [L] [V] le 27 août 2020, d'avoir à rembourser la somme de 8 510,52 €, restée, selon les demandeurs, sans réponse.
Par acte du 14 septembre 2020, Mme [D] [Z] épouse [V] représentée par l'ATS ont assigné Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire d'Amiens au visa de l'article 1302-2 du code civil sur la répétition de l'indu, afin de la voir condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter d'octobre 2019 et 2 000 € pour 'comportement abusif et injustifié'.
Les demandeurs ajoutaient que cette série de dépenses allant du 14 août 2019 au 30 octobre 2019, totalement étrangères au dépenses ordinaires et aux besoins de Mme [D] [V], faites par Mme [L] [V], faisait suite à l'encaissement d'une somme de 8 200 € au titre du prix de vente du véhicule de la demanderesse le 13 août 2019.
Mme [L] [V] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, dont Mme [D] [V] et l'ATS ont relevé appel, ceux-ci ont été déboutés de leurs demandes.
Le tribunal a observé que 'les dépenses (...) qui concernent notamment l'achat de vêtements en ligne, de places de cinéma et des commandes de restauration à emporter, ne s'avèrent pas être particulièrement excessives, ni inadaptées aux besoins de la vie courante d'une femme âgée de 52 ans'.
Mme [L] n'a pas constitué intimée en appel, malgré une assignation en constitution d'avocat et signification de conclusions du 2 août 2022 délivrée à sa personne.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
La cour se réfère aux dernières conclusions des appelants par visa.
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par Mme [D] [V] et l'ATS visant à l'infirmation du jugement et reprenant devant la cour les demandes faites en première instance.
L'instruction a été clôturée le 15 février 2023.
MOTIFS
Selon l'article 1302 alinéa 1er du code civil 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
Par ailleurs, selon l'article 1989 du code civil, le mandat n'autorise que les actes compris dans les pouvoirs du mandataire. Celui qui utilise un moyen de paiement qu'il ne détient qu'à titre de mandataire à son profit abuse de son mandat et engage sa responsabilité à l'égard de son mandant.
Un faisceau d'indices solides et convergents conduit la cour à une appréciation différente de celle du premier juge.
Si le silence ne vaut pas consentement, il y a un premier indice dans le comportement de Mme [L] [V] qui n'a comparu ni en première instance ni en appel pour soutenir le contraire de ce qui lui était imputé dans la mise en demeure de l'ATS.
D'après M. [X] [V], mari de Mme [D] [V] et père de Mme [L] [V], [L] avait accès aux moyens de paiement de sa mère, dont sa carte bancaire et recevait à son adresse les relevés du compte de celle-ci au Crédit Agricole (pièce 15). Ce dernier point est confirmé par le banquier (pièce 16).
Les dépenses litigieuses, soulignées sur les relevés bancaires, concernent des retraits d'espèces, des achats sur Vinted, boutique de vêtements ou d'objets d'occasion vendus en ligne, Amazon, Joom, Deliveroo, Uber Eats, y compris à Londres et à Amsterdam, des dépenses de parfumerie, de cinéma au Gaumont du Bourget, d'achats sur Backmarket, site de vente de produits informatiques reconditionnés, de vêtements, etc.
Leurs fréquence est soudainement importante. 2 092,74 € entre le 14 août et le 23 août 2019, 4 796,88 € entre le 24 août et le 23 septembre 2019, 1 620,90 € entre le 24 septembre et le 23 octobre 2019 (respectivement, pièces 4, 5 et 6).
Les relevés bancaires produits aux débats partent de juin 2019 et montrent un fort contraste entre les débits antérieurs à l'encaissement de la somme de 8200 € le 13 août 2019 et les débits postérieurs.
Dès la mise en place de la tutelle, les dépenses chutent totalement, 198,46 € en novembre, 185,25 € en décembre 2019 (pièce 8).
Par ailleurs, Mme [D] [V] était assez gravement malade et sérieusement atteinte dans son autonomie, depuis une hospitalisation à domicile à compter du 20 septembre 2018. Son dossier médical décrit une polypathologie, des antécédents très lourds , un asthme sévère, une obésité, des troubles cognitifs, une dépendance dans tous les actes de la vie courante (pièce 11). Mme [D] [V] n'avaient manifestement pas un style de vie qui correspond aux dépenses qui apparaissent soudain et en grand nombre sur ses relevés bancaires à compter du 14 août 2019, y compris à l'étranger.
Enfin, il est à ajouter que M. [X] [V] s'était formellement opposé, lors le procédure de mise sous tutelle, à ce que sa fille [L] soit désignée tutrice, 'expliquant que sa fille était injoignable depuis des semaines alors qu'elle détient la carte bancaire de sa mère et tous les papiers administratifs' (jugement du 30 octobre 2019, page 2, pièce 1).
Ce faisceau d'indices ne laisse aucun doute sur le fait que ces dépenses ont bien été faites par Mme [L] [V] dans son intérêt propre, sans l'autorisation de sa mère, de sorte que l'obligation de restituer ou d'indemniser doit être consacrée.
Il sera fait droit à la demande de condamnation.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter des dommages et intérêts 'pour comportement abusif et injustifié', les dommages et intérêts ayant vocation à réparer un préjudice et non à sanctionner un comportement.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la défenderesse, ainsi qu'une indemnité pour les frais irrépétibles des demandeurs, fixée à 3 500 € pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens excepté en ce qu' il a rejeté la demande de dommages et intérêts (2 000 €) 'pour comportement abusif et injustifié',
Statuant à nouveau sur la demande principale, les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne Mme [L] [V] à payer à Mme [D] [V], représentée par l'ATS, la somme de 8 510,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2020,
Condamne Mme [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître [H] et à payer à Mme [D] [V] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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