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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.702

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de Mme Marie-Philibert Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une action introduite par Mme X... pour trouble causé à la possession de son fonds, la cour d'appel n'a violé ni le principe de l'effet dévolutif de l'appel, ni l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 octobre 1990 en retenant exactement que cette décision interdisait de remettre en cause la possession par Mme X... du droit litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2270

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