Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-80.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.970
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- H... Anne-Marie,
- La SOCIETE Y..., civilement responsable,
- Le GROUPE AZUR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 6 janvier 1994 qui, notamment a condamné Anne-Marie H..., pour homicide et blessures involontaires, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et pour la contravention connexe de défaut de maîtrise, à 5 000 francs d'amende et qui a en outre ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la société Y..., civilement responsable ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par :
- H... Anne-Marie,
- Le GROUPE AZUR,
Vu les mémoires produits en demande commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et R. 40-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle H... coupable d'homicide et de blessures involontaires et l'a condamnée à des peines d'emprisonnement et d'amende ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le 25 août vers 22h30, Melle H... circulait au volant du véhicule BMW appartenant à la société Y... sur l'autoroute A 62 en direction de Toulouse, se rendant à l'aéroport de Blagnac pour y retrouver Mme Y... ;
qu'à Saint-Alban alors qu'elle s'apprêtait à dépasser le véhicule Ford conduit par Melle B..., Melle H... perdait le contrôle de son véhicule, faisait des embardées, heurtait l'arrière droit de la Ford et percutait la glissière de sécurité avant de s'immobiliser sur le centre de la chaussée ; qu'une BX Citroën, conduite par M. I..., s'arrêtait à une vingtaine de mètres, dans le même sens que la BMW ;
que la BMW conduite par M. Z... parvenait également à s'arrêter à une vingtaine de mètres du véhicule de Melle H... ;
que le véhicule de M. Z... était cependant aussitôt heurté à l'arrière par le véhicule Peugeot 305, lequel laissait 36 mètres de traces de freinage, conduit par Mme X... avec à son bord ses trois enfants mineurs G..., Camille et Mathieu ainsi que Natacha F... ;
qu'à la suite de ce choc, la BMW de Z... heurtait l'arrière de la BX de I... ;
que Mme X..., éjectée et grièvement blessée, devait décéder des suites de ses blessures ;
que les quatre enfants qu'elle transportait, ainsi que les époux Z... et C...
B..., subissaient des blessures entraînant une incapacité temporaire totale inférieure ou égale à trois mois ;
que le temps souligné par les premiers juges qui a pu s'écouler entre le premier et le deuxième choc s'inscrit à l'évidence dans un même trait et ne saurait démontrer l'indépendance des deux chocs lesquels doivent au contraire être analysés comme étant la suite logique et dynamique l'un de l'autre ;
que de même la distance, également soulignée par le jugement, entre le premier choc survenu entre le véhicule de Melle H... et celui de "M. I..." (lire "Melle B...") d'une part et celui ayant opposé les véhicules X... et Z..., d'autre part, ne saurait être davantage invoqué pour prouver l'indépendance des deux chocs ;
qu'en effet, il suffit de relever qu'une distance de 200 mètres parcourue à la vitesse autorisée sur autoroute ne peut se traduire par un temps significatif, et surtout de garder à l'esprit que le premier choc ne s'est produit que 200 mètres plus loin de sorte qu'il n'est pas fondé d'accorder à cette distance la valeur qu'a cru devoir lui donner le premier juge ;
qu'en réalité, il est certain que c'est le premier défaut de maîtrise commis par Melle H... et l'obstacle qu'elle a provoqué en obstruant les deux voies de circulation qui est à l'origine du carambolage qui a suivi et au cours duquel mme X... a percuté le véhicule de Z... ;
que sur l'action publique, il convient dès lors de déclarer Melle H... coupable des infractions visées à la prévention telle qu'elle est énoncée par le jugement déféré et de la condamner à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 francs d'amende, et d'ordonner la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
"alors que le délit d'homicide et de blessures involontaires n'est constitué que s'il est constaté l'existence d'un lien de causalité certaine entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime ;
qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité de Melle H..., qu'elle était "à l'origine" du carambolage "au cours duquel" le véhicule conduit par Mme X... avait percuté celui de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes énoncés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions d'homicide et de blessures involontaires dont elle a déclaré la prévenue coupable et spécialement le lien de causalité existant entre, d'une part, la faute de la prévenue, d'autre part, le décès de Véronique E... et les blessures de ses passagers ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal (ancien) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle H... coupable de défaut de maîtrise, l'a condamnée à une amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire ;
"aux motifs que c'est le défaut de maîtrise commis par Melle H..., alors qu'elle circulait le 25 août 1992 sur l'autoroute A 62 en direction de Toulouse, et l'obstacle qu'elle a provoqué en obstruant les deux voies de circulation qui est à l'origine du carambolage qui s'en est suivi, au cours duquel le véhicule conduit par Mme X... a percuté celui de M. Z... ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
qu'en condamnant Melle H... pour défaut de maîtrise en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, pour des faits commis le 25 août 1992, quand la contravention de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 11-1 n'était plus réprimée par l'article R. 232-2 lequel avait été abrogé par le décret n 91-825 du 28 août 1991 et n'a été rétablie qu'à compter du 1er décembre 1992 par le décret n 92-1227 du 23 novembre 1992, la cour d'appel a violé les textes susénoncés" ;
Attendu que, s'il est vrai que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée par l'article R. 232-2 du Code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991 en vigueur le 25 août 1992, date des faits poursuivis, et ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives substituées par le décret du 23 novembre 1992, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article 4 du Code pénal -devenu l'article 112-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994- dès lors que la seule amende prononcée ne pouvait, en raison de son montant, que s'appliquer au délit d'homicide involontaire reproché, lequel justifiait en outre la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Melle H... et le groupe Azur a réparer les dommages subis par les parties civiles ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le 25 août 1992 vers 22h30, Melle H... circulait au volant du véhicule BMW appartenant à la société Y... sur l'autoroute A 62 en direction de Toulouse, se rendant à l'aéroport de Blagnac pour y retrouver Mme Y... ;
qu'à Saint-Alban alors qu'elle s'apprêtait à dépasser le véhicule Ford conduit par Melle B..., Melle H... perdait le contrôle de son véhicule, faisait des embardées, heurtait l'arrière droit de la Ford et percutait la glissière de sécurité avant de s'immobiliser sur le centre de la chaussée ; qu'une BX Citroën, conduite par M. I..., s'arrêtait à une vingtaine de mètres, dans le même sens que la BMW ;
que la BMW conduite par M. Z... parvenait également à s'arrêter à une vingtaine de mètres du véhicule de Melle H... ;
que le véhicule de M. Z... était cependant aussitôt heurté à l'arrière par le véhicule Peugeot 305, lequel laissait 36 mètres de traces de freinage, conduit par Mme X... avec à son bord ses trois enfants mineurs G..., Camille et Mathieu ainsi que Natacha F... ;
qu'à la suite de ce choc, la BMW de Z... heurtait l'arrière de la BX de I... ;
que Mme X..., éjectée et grièvement blessée devait décéder des suites de ses blessures ;
que les quatre enfants qu'elle transportait, ainsi que les époux Z... et C...
B..., subissaient des blessures entraînant une incapacité totale temporaire supérieure ou égale à trois mois ;
que le temps souligné par les premiers juges qui a pu s'écouler entre le premier et le deuxième choc s'inscrit à l'évidence dans un même trait et ne saurait démontrer l'indépendance des deux chocs lesquels doivent au contraire être analysés comme étant la suite logique et dynamique l'un de l'autre ;
que de même la distance, également soulignée par le jugement, entre le premier choc survenu entre le véhicule de Melle H... et celui de "M. I..." (lire "Melle B..." d'une part et celui ayant opposé les véhicules X... et Z..., d'autre part, ne saurait être davantage invoqué pour prouver l'indépendance des deux chocs ;
qu'en effet, il suffit de relever qu'une distance de 200 mètres parcourue à la vitesse autorisée sur autoroute ne peut se traduire par un temps significatif, et surtout de garder à l'esprit que le premier choc ne s'est produit que 200 mètres plus loin de sorte qu'il n'est pas fondé d'accorder à cette distance la valeur qu'a cru devoir lui donner le premier juge ;
qu'en réalité, il est certain que c'est le premier défaut de maîtrise commis par Melle H... et l'obstacle qu'elle a provoqué en obstruant les deux voies de circulation qui est à l'origine du carambolage qui a suivi et au cours duquel Mme X... a percuté le véhicule de Z... ;
que sur l'action civile, Melle H... sera déclarée seule et entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles ;
que ces dernières seront indemnisées pour leurs préjudices moral et corporel ;
qu'en ce qui concerne le préjudice économique de Camille, Simon et Mathieu X..., il paraît équitable en retenant les années 1990 et 1991, de fixer à 87 389 francs la moyenne des revenus perçus par Mme X... et à 15 % sa part d'auto-consommation ;
qu'il convient de fixer à 33 %, à partager entre eux, la part des revenus consacrés aux enfants ;
que Camille se verra ainsi allouer la somme de 47 583,03 francs, Mathieu celle de 60 128 francs et G... celle de 54 004,69 francs ;
"1 ) alors que le conducteur ou le gardien de véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu à réparation ;
qu'en se bornant, pour condamner melle H... et le groupe Azur à indemniser les parties civiles, à constater qu'il était certain que le défaut de maîtrise de Melle H... et l'obstacle qu'elle avait créé en obstruant les deux voies de circulation étaient à l'origine du carambolage qui avait suivi et au cours duquel le véhicule conduit par Mme X... avait percuté celui de M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'implication de l'automobile de Melle H..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que (subsidiairement) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions, Melle H... et le groupe Azur faisaient notamment valoir qu'en toute hypothèse le droit à indemnisation des parties civiles devait être limité voire exclu à raison des fautes commises par Mme X... laquelle, du fait d'une vitesse excessive, n'avait pu maîtriser et stopper son véhicule quand les autres conducteurs qui la précédaient ou la suivaient avaient réussi à s'arrêter sans le moindre dommage ;
qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3 ) alors que le juge répressive ne saurait se référer à l'équité lorsqu'il statue sur le préjudice subi par la victime d'une infraction ;
qu'en se fondant sur l'équité pour déterminer le préjudice économique subi par les enfants de mme X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont caractérisé l'implication du véhicule d'Anne-Marie H... dans l'accident dont ont été victimes Véronique E..., épouse X... et ses passagers, dès lors qu'ils ont à bon droit déclaré la prévenue coupable des infractions d'homicide et de blessures involontaires du fait de son défaut de maîtrise ;
Attendu qu'en justifiant par les motifs repris au moyen la responsabilité exclusive de la prévenue, les juges ont par là -même répondu, pour les écarter, aux conclusions de celle-ci tendant à limiter l'indemnisation des parties civiles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean G..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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