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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.024

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM Picardie Habitat, société anonyme, dont le siège est à Beauvais 60000, Chambre de Commerce et les bureaux ..., prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Yann X..., demeurant ..., 2 / de la société Setra "Société d'Etudes et de Travaux", dont le siège est ..., 3 / de M. Pierre, Honoré Z..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Setra, 4 / de la société d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., 5 / de la société Segebat Bureau d'Etudes, dont le siège est ..., 6 / du Bureau de Contrôle Apave, dont le siège est ..., 7 / du Groupe des Assurances Nationales Incendie Accidents (GAN), dont le siège est Tour Gan Cédex 13, 92082 Paris La Défense, 8 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Picardie Habitat, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris, la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Segebat, la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Groupe des assurances nationales incendie accidents, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société HLM Picardie Habitat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau de Contrôle Apave ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la réception sans réserve était intervenue après que des essais aient démontré l'étroitesse des voies d'accès aux garages et que la société d'HLM Picardie Habitat, ayant la qualité de promoteur, ne critiquait pas le caractère apparent des désordres relevés par le tribunal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en constatant le caractère exonératoire de la réception sans réserve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM Picardie Habitat à payer à la compagnie UAP la somme de 3 500 francs, à la société Segebat, celle de 5 000 francs, à MM. X... et Y..., ensemble, celle de 8 000 francs et à la compagnie le GAN celle de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société HLM Picardie Habitat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1836

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