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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.413

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alexandre Y..., demeurant ... le Comte (Vendée), 2°/ M. Gaëtan Y..., demeurant ... le Comte (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Henri X..., demeurant Xanton Chassenon à Saint-Hilaire des Loges (Vendée), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui, sans inverser la charge de la preuve constate que ni la réalisation des travaux, ni le montant de la facture ne sont critiqués et retient souverainement que la contestation portant sur l'expéditeur et le destinataire de la facture n'est qu'un prétexte pour en retarder le règlement, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Alexandre Y... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de trois mille francs envers M. X.... Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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