Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.296
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Servet X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 17 août 1992 par la société Y... en qualité de tourneur ; que, le 13 juillet 1993, à la suite d'un différend avec M. Y..., il a quitté son travail et après un arrêt de travail pour maladie, s'y est présenté à nouveau le 19 juillet mais sans le reprendre effectivement ; qu'il a assigné alors son employeur en vue d'obtenir des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les parties sont en désaccord sur les circonstances de ladite rupture, le salarié affirmant avoir été licencié verbalement le 19 juillet, l'employeur soutenant que le salarié ayant abandonné son poste le 13, il avait dû embaucher un remplaçant par contrat à durée déterminée et que le 19 il avait proposé à M. X... de reprendre son poste mais en doublage, ce que le salarié avait refusé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 1996) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait avoir été chassé par son employeur le 19 juillet 1993 au moment où il se présentait dans son entreprise pour reprendre son travail après un congé pour maladie ; qu'en décidant néanmoins qu'il était constant que le salarié avait refusé la modification d'horaire proposée par son employeur avant de quitter de son plein gré son entreprise, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 1134 du Code civil ; que le licenciement prononcé en violation des règles de procédure est abusif au sens de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Y... a pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié mais sans lui envoyer aucune convocation à un entretien préalable ni aucune lettre de licenciement ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à M. X... une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard du texte susvisé ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que son "licenciement est irréfragablement illégitime en ce que l'employeur n'a notifié aucune lettre de licenciement précisant les motifs de celui-ci. Ce licenciement est à tout le moins abusif. Il est également irrégulier en ce que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement" et réclamait en conséquence le paiement "d'une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, à tout le moins abusif" ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a néanmoins considéré que celui-ci "pourrait prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure qui, par combinaison de l'article L. 122-14-5, alinéa 1, et L. 122-14-4 ne saurait être inférieure à un mois de salaire ; Mais devant l'inexistence d'une telle demande, lacour d'appel ne peut juger ultra petita" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures d'appel de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que sans encourir les griefs de la première branche du moyen, la cour d'appel, exerçant son pouvoir d'appréciation des éléments de fait, a retenu que le salarié avait quitté son travail à la suite d'une remarque de son employeur, puis avait refusé de le reprendre compte tenu du changement des conditions d'exécution que cette attitude avait imposée à l'employeur ;
Et attendu, ensuite, que le refus par le salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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