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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-40.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.820

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la SNC LA MOTOCULTURE PROVENCALE, 123, cours Lieutaud à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme X..., Mlles Z..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y... engagé le 22 janvier 1973 comme mécanicien par la société Motoculture Provençale a été licencié, pour inaptitude physique le 1er juin 1982 ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur était fondé à prendre acte, au vu du certificat médical du 27 avril 1982, de l'inaptitude définitive de M. Y... à assurer physiquement toute les tâches d'un mécanicien dans une petite entreprise de huit salariés ; qu'en statuant ainsi, alors que le certificat médical du 27 avril 1982, reproduit par l'arrêt attaqué, énonce "Apte mécanicien, éviter les efforts violents et le port de charges lourdes", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société SNC la Motoculture Provençale, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-26 | Jurisprudence Berlioz