Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-21.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.115
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy de X..., demeurant à Amaye-sur-Seulles, Villers-Bocage (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Normandie, société coopérative civile à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Normandie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1989) que Guy de X..., dont le compte courant dans les livres de la caisse de Crédit mutuel agricole et rural de Normandie (la banque) était débiteur, a obtenu de celle-ci un prêt à court terme, un prêt hypothécaire à long terme et le renouvellement, garanti par un cautionnement, d'une ouverture de crédit sur son compte ; qu'ultérieurement, mis en demeure de rembourser ses dettes, il a assigné la banque en responsabilité, en lui reprochant de ne pas avoir cessé de lui apporter son concours et de ne pas lui avoir conseillé d'arrêter son activité professionnelle alors que, compte tenu de son manque de trésorerie, il ne pouvait redresser sa situation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que le Crédit mutuel agricole de Normandie n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité envers M. de X..., alors selon le pourvoi, que celui-ci a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la banque, qui connaissait la situation irrémédiablement compromise de son entreprise, ne lui avait assuré son concours, suivant le plan établi sur son initiative en juillet 1981, que dans le but de se constituer "in extrémis" des sûretés, réelles et personnelles, engageant les biens de son client et ceux de son épouse, ladite entreprise n'ayant en aucune façon bénéficié des facilités financières qui étaient censées en résulter ; qu'ainsi, en omettant, pour exonérer la banque de toute responsabilité, de répondre à ce chef de conclusions, qui tendait à établir que cet établissement, agissant dans son exclusif intérêt, avait incité son client, qui se trouvait dans une situation cruciale et était dès lors enclin à accepter une proposition présentée comme salvatrice, à souscrire des engagements ruineux, la
cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui, après avoir analysé l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation de l'entreprise de M. de la Vacquerie, relève que "rien ne justifiait la rupture du concours bancaire", les documents comptables "faisant apparaître une entreprise saine" a retenu que "le Crédit mutuel se comportant en banquier attentif prévoyait non pas un nouveau concours, mais une restructuration de la dette de son client dans le but de résorber le solde débiteur de son compte courant" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Guy de X..., envers la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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