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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-17.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.048

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. K..., demeurant 3, rue du Bois d'Amour à Brest (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de : 1°) M. Jean-Michel C..., époux de Annick I..., demeurant ensemble ... (Finistère), 2°) La société Bausson, société anonyme, dont le siège est ..., 3°) M. René F..., demeurant à Plougonven (Finistère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., M..., E..., Z..., Y..., D..., J... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. K..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bausson, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1989), qu'ayant, en 1977-1978, sous la maîtrise d'oeuvre de M. K..., architecte, avec le concours de M. F... pour la charpente et la menuiserie, de la société Duhot pour la couverture, de la société Le Bohec pour la plomberie, le sanitaire et le chauffage, et de la société Bausson pour la peinture-vitrerie, fait construire une maison d'habitation dont ils ont pris possession le 1er août 1978, les époux C..., maîtres de l'ouvrage, alléguant des malfaçons qui affectaient notamment la toiture et une cloison mobile, ont assigné en réparation l'architecte et les entrepreneurs ; Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux C... une indemnité de 4 000 francs pour remise en état du ravalement et de l'avoir déclaré responsable, in solidum avec M. F..., pour les désordres affectant les travaux de charpente, menuiserie et isolation, et avec la société Le Bohec pour les défectuosités concernant les canalisations, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué n'a pas précisé les dates des demandes en justice qui auraient, pour les désordres litigieux, interrompu les délais de la garantie décennale ou biennale ; qu'en particulier, la cour d'appel n'a pas indiqué la date de l'assignation en justice qui aurait demandé la condamnation de l'architecte pour un désordre affectant l'enduit extérieur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, à sa décision condamnant l'architecte au paiement d'une somme de 4 000 francs ; 2°) que l'assignation du 26 juillet 1980 (sic) n'ayant demandé que la condamnation des entrepreneurs "à reprendre les malfaçons apparues dans le pavillon", en ne visant que "affaissement de toiture, cloison mobile", n'a interrompu la prescription que pour ces seuls désordres ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'action pour tous les autres désordres, et en condamnant l'architecte pour les lambris, portes d'entrée et de cellier, porte de garage, isolation, ensembles menuisés, plomberie, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3°) que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré de ce que l'affaissement de la toiture ne constituait qu'un désordre esthétique ; 4°) que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse, en violation du même texte, les conclusions de l'architecte faisant valoir que les défauts de conformité ou les défauts de finition des travaux lors de la réception, allégués par l'assignation du 28 juillet 1980, avaient été couverts par l'effet de la réception intervenue sans réserve le 1er août 1978 ; 5°) que les défauts de conformité et les défauts de finition, apparents lors de la réception, intervenue sans réserve, sont couverts par l'effet de cette dernière ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. K... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les demandes formées contre lui étaient tardives ou que l'assignation n'avait pas interrompu le délai de garantie biennale ou décennale pour tous les désordres, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'affaissement de la toiture, dû au mode de raccordement défectueux des chevrons, relève de la garantie décennale, excluant par là-même le caractère purement esthétique du désordre, et que la non-conformité des lambris, réalisés en sapin du Nord de médiocre qualité, alors qu'ils avaient été prévus en pin des Landes, doit être garantie par l'architecte et l'entrepreneur, s'agissant d'un vice non apparent malgré leur argumentation contraire ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de l'avoir, condamné à supporter 50 % du coût des travaux de réfection et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec mission donnée à un technicien de demander des devis aux entreprises et de vérifier leurs mémoires, alors selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile, qui a été violé, le juge ne peut commettre un technicien pour déterminer le coût et, partant, le montant de la condamnation mise à la charge d'un constructeur" ; Mais attendu qu'ayant autorisé les maîtres de l'ouvrage, au cas de défaillance des constructeurs condamnés, à faire exécuter eux-mêmes les travaux de réfection définis et évalués par l'expert judiciaire dans son rapport du 4 juin 1982 qu'elle a entériné, la cour d'appel a pu, sans déléguer ses pouvoirs, donner au technicien mission de demander aux entrepreneurs des devis et de vérifier leurs mémoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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