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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2024. 23BX01507

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01507

Date de décision :

10 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2100759 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. et Mme C, représentés par Me Vogels, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 avril 2023 ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. Par un acte du 7 novembre 2023 intervenu en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des impositions contestées. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de ces impositions, présentées par M. et Mme C. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal Sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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