Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04065 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC6V / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [U], [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-frédérique FOURNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 327
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [K] et M. [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [Y] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par son assignation, Mme [Y] [K] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 11 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
M. [W] [H] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées au RPVA le 02 octobre 2024, M. [W] [H] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- constater que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital,
- rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 11 septembre 2023,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 octobre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le 08 octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 septembre 2024,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [Y], [U], [M] [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Pas-de-Calais)
et de
. M. [W] [H], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 septembre 2023,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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