Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56K
N° de Minute : 996
Ordonnance du dimanche 11 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET
INTIMÉ
M. [G] [V]
né le 22 Mars 1981 à [Localité 4] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Michaël MOKROWIECKI
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise
(COPJ non revenue pour l'audience)
convoqué par avis envoyé à Maître Michaël MOKROWIECKI
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 11 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé,
Le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de rétention et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à préciser les éléments suivants :
L'intéressé a remis de passeport en cours de validité. Il dispose d'une adresse certaine correspondant au lieu du siège social de son commerce d'alimentation dont il est le gérant et de ressources pour assurer les frais de retour.
S'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, l'administration ne justifie pas de nouvelles démarches en vue de son éloignement et notamment une nouvelle tentative de présentation auprès des autorités consulaires.
L'autorité préfectorale ne justifie pas davantage de l'existence d'une obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de la demande.
M. [V], qui a été placé en assignation à résidence administrative par l'autorité préfectorale le 17 septembre 2022, n'était donc plus maître d'aller et venir de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté spontanément l'obligation de quitter le territoire français.
De plus, depuis son placement en assignation à résidence administrative, il n'est invoqué aucun manquement aux obligations inhérentes à la mesure d'assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative. En effet, l'intéressé dispose toujours de la même adresse et a respecté son obligation de pointage sauf à constater son absence les 19 et 21 septembre 2022, sans que cette carence ait suscité une réaction de l'administration et alors qu'il a été rendu destinataire d'un courriel de la DDSP le 6 avril 2023 lui indiquant la cessation de son obligation de pointage.
Dés lors, en mettant fin à la mesure d'assignation à résidence sans éléments factuel nouveau et en plaçant l'étranger en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment caractérisé le risque manifeste de fuite (ou l'absence de garantie de représentation) et a entaché son arrêté de placement en rétention administrative d'une erreur d'appréciation sur les critères de l'article L 731-2 précité.
Par suite, la décision critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Pauline LEGROS, greffière
Yasmina BELKAID, Conseillère
N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 996 DU 11 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 11 juin 2023
N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56K
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