Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00430
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
[T] [F]
C/
[Adresse 9]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-[10] 71(LRAR)
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-[T] [F](LRAR)
-Me LOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHOV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00047
APPELANT :
[T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-4190 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ayant pour avocat Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 10 octobre 2024
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de la décision de la [8] ([10]) du 23 novembre 2022 limitant pour une durée de 5 ans l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH), et ce à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, lequel par jugement 22 juin 2023, a :
- débouté M. [F] de sa demande d'attribution de l'AAH sans limitation de durée,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 3 septembre 2024 à la cour, il demande de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
et statuant à nouveau,
- annuler la décision querellée,
- enjoindre à la [10] de lui attribuer conformément à l'arrêté du 15 février 2019 l'AAH sans limitation de durée,
- condamner la [10] à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 3 octobre 2024 à la cour, la [10] demande de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [F] introduites par le recours n°RG 23/00430,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 22 juin 2023,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En premier lieu, la cour constate que le jugement du 22 juin 2023 est parfaitement motivé reprenant les moyens soulevés par les parties et y répondant, contrairement à ce que soutient M.[F], ainsi que la décision de la [10] du 23 novembre 2023 exposant la situation médicale et l'amélioration de son autonomie individuelle.
Puis, ce dernier fait valoir que sa situation personnelle et médicale remplit les conditions définies par l'arrêté du 15 février 2019 permettant l'attribution de droits sans limitation de durée, que la [10] ne motive pas sa décision quant à la limitation à 5 ans de l'attribution de l'AAH. Il ajoute que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%, qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé à vie, et qu'il convient de prendre également en compte les souffrances psychologiques.
La [10] réplique en indiquant que M. [F] ne remplit pas les conditions pour l'attribution de l'AAH sans limitation de durée, puisqu'il ne remplit pas la condition de l'absence de possibilité d'évolution favorable à long terme des limitations d'activités ou des restrictions de participation social occasionnant une atteinte définitive de l'autonomie individuelle des personnes, notamment grâce à un appareillage ou une prothèse et une rééducation, et sa reconversion professionnelle en cours.
Concernant la durée de versement de l'AAH, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019, prévoit :
'L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.'
M. [F] ne peut prétendre au versement de la prestation d'AAH, sans limitation de durée, puisqu'il ne se trouve pas dans la situation des personnes visées au premier alinéa de l'article R. 821-5 précité à savoir que s'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80% il ne répond pas à la condition tenant aux limitations d'activité non susceptibles d'évoluation favorable, compte tenu des données de la science.
En effet, ce dernier reconnaît qu'il est actuellement appareillé et qu'il est en reconversion professionnelle ce qu'il lui permet une autonomie dans les actes de la vie courante et une évolution favorable à long terme dans sa vie sociale et professionnelle.
Ni le statut de travailleur handicapé reconnu le 1er février 2023 postérieurement à sa demande ni les souffrances psychologiques évoqués par M. [F] ne remettent en cause l'amélioration de son autonomie individuelle.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, et conformément aux dispositions du texte précité, l' [4] ne peut lui être accordée sans limitation de durée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] qui sucombe supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique