Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-45.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.534
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., domicilié à Béziers (Hérault), résidence Les Amandiers, rue Noël Sylvestre,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section encadrement), au profit de la société anonyme COMPTABILITES STATISTIQUES, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), avenue des Apothicaires, ci-devant et actuellement à Lyon 4ème (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptabilités statistiques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., engagé le 29 août 1983 par la société Comptabilités statistiques, Groupe français informatique, en qualité d'attaché technico-commercial, a été licencié le 27 février 1985 pour faute grave, sans entretien préalable ; Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté "de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure", alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions sur ce point délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. A... avait soutenu que la perte de la clientèle qui avait provoquée son licenciement était due, non à son insuffisance professionnelle, mais à une mauvaise organisation de service dans lequel il était affecté seul pour accomplir des tâches de directeur, de représentant commercial, de juriste et d'informaticien, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de M. A... qui soutenait que les absences qui avaient provoqué son licenciement était justifiées par des arrêts de maladie, le tribunal a de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les conclusions prétendument délaissées, le conseil de prud'hommes a, d'une part, relevé qu'il résultait de la correspondance produite aux débats, que M. A... avait, en dépit d'avertissements écrits, manifesté au cours de son activité une insuffisance professionnelle qui était directement à l'origine de la perte de la clientèle et a retenu, d'autre part, qu'il avait outrepassé délibérément un refus que la direction avait opposé à sa demande de congés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6, en sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier étaient applicables aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, mais moins de deux ans, licenciés par les employeurs occupant habituellement au moins onze salariés ; que si ces salariés ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, l'inobservation de la procédure peut ouvrir droit à des dommages-intérêts lorsqu'ils justifient avoir subi un préjudice ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne comptait pas deux ans de présence dans l'entreprise, sans rechercher si le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 122-14 ne lui avait pas causé de préjudice ; qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, le jugement rendu le 15 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
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