Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2008. 05-14.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.949

Date de décision :

13 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 mars 2005), que René X... et son épouse ont chargé Mme Z..., avocate, de leurs intérêts dans un litige les opposant à un voisin, sans convention préalable ; qu'après avoir effectué diverses diligences, l'avocate s'est dessaisie du dossier ; que les époux X... ont saisi le bâtonnier d'une contestation des sommes versées à leur avocate ; que René X... étant décédé, Mme Eliane X..., M. Pierre X... et Mme Y..., ses ayants droit, ont repris l'instance ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier et de la condamner à restituer aux époux X... la somme de 3 199, 65 euros trop versés par eux ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que Mme Z... ait soulevé en appel l'irrégularité de la saisine du bâtonnier, que le premier président n'avait pas à la relever d'office, ni l'impossibilité de restitution d'honoraires versés librement après service rendu ; Et attendu que l'ordonnance retient que l'avocate a été mandatée pour un litige de voisinage, qu'elle a saisi le juge des référés et conclu en six pages, qu'une expertise a été ordonnée, qu'une autre ordonnance intervenue sur son assignation a rendu l'expertise commune à un architecte, qu'il est justifié de onze rendez-vous, de trente-neuf lettres envoyées hors dessaisissement, de quinze lettres reçues par elle, de sa participation à deux réunions d'expertise ; qu'il a été tenu compte des diligences inhabituelles en nombre et que l'appréciation du bâtonnier était juste ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le premier président a pris en considération l'ensemble des diligences de l'avocate, y compris dans la phase précontentieuse, ainsi que les critères déterminants pour sa décision, prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sans avoir à se prononcer sur les autres, a pu confirmer la décision du bâtonnier ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...- A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...- A... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-13 | Jurisprudence Berlioz