Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-44.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.637
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 95-44.637 formé par la société Distribution médicale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit M. Jacques X..., demeurant à Tardou, 19270 Sainte-Féréole, defendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Q 95-44.875 formé par M. Jacques X..., en cassation du même arrêt rendu entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois F 95-44.637 et Q 95-44.875 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 1995), que M. X... a été engagé le 13 juin 1988 par la société Distribution commerciale en qualité d'attaché commercial pour assurer la commercialisation des produits de la société dans la région de Brive, avec extension ultérieure de ce secteur;
qu'après avoir bénéficié d'un congé-formation d'une année en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur commercial, il a refusé de réintégrer le poste qui lui était proposé ;
qu'il a alors été licencié par lettre du 9 février 1993;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le bénéfice du statut de VRP et le versement d'indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'en redéfinissant le secteur d'activité du salarié et en limitant la clientèle à visiter, l'employeur avait modifié le contrat de travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... en paiement de rappel de salaire, complément d'indemnisation pendant la maladie et complément d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'abord, en affirmant inexactement que M. X... ne l'avait pas mise en mesure de vérifier les sommes qu'il avait perçues et celles auxquelles il avait droit bien que le salarié ait, au contraire, dans ses conclusions d'appel donné toutes les précisions utiles concernant les sommes qu'il réclamait, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil;
que, d'autre part, en relevant d'office qu'elle n'était pas en mesure de vérifier les sommes dues au salarié au titre du rappel de salaire durant le congé de formation, de complément d'indemnités durant la maladie et de complément d'indemnités de préavis, bien que l'employeur n'ait pas contesté le bien-fondé des demandes de M. X..., ni surtout, critiqué les évaluations chiffrées du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes et l'objet du litige et violé le principe de la contradiction, et méconnu, en conséquence, les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en outre, en se fondant sur le motif hypothétique, selon lequel les demandes de M. X... en complément de rémunération durant le congé-maladie et au titre des congés payés "semblaient liées à la revendication du statut de VRP", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et qu'enfin, en retenant que la demande du salarié en complément d'indemnisation durant le congé-formation lui semblait liée à la revendication du statut de VRP, bien que M. X... avait évalué la somme qui lui était due, dans l'hypothèse où le statut de VRP ne lui serait pas reconnu, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les écritures du salarié et méconnu l'objet et les termes du litige et violé, en conséquence, les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que ni l'appelant, ni l'intimé, ne mettait la cour d'appel en mesure de vérifier quelles sommes avaient été perçues par M. X... durant son congé de formation ni à quelles sommes il était légalement en droit de prétendre et qu'il en était de même en ce qui concerne les compléments de rémunération réclamés au titre d'un congé de maladie et au titre des droits à congés payés;
que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas en droit de revendiquer le statut de VRP, l'arrêt énonce, qu'on ne trouve ni dans le contrat écrit liant les parties, daté du 13 juin 1988, ni dans les pièces versées aux débats, la preuve de ce que l'élément déterminant de la fonction commerciale de M. X... était la négociation avec une clientèle créée ou entretenue avec pour finalité immédiate la prise d'ordre transmise par le salarié à son employeur, et que divers éléments de présomption permettent au contraire de considérer que les parties ont conclu en connaissance de cause un contrat de démarchage n'entrant pas dans le cadre du statut de VRP ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié, sur un secteur déterminé, prenait des ordres auprès de la clientèle qu'il visitait et les transmettait à son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le statut de VRP et les demandes consécutives à cette revendication, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..
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