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Tribunal Administratif de Rouen, 14 mars 2025. 2404392

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404392

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour la demi-pension pour l'année scolaire 2024/2025. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le dossier de Mme B a été réexaminé et que l'aide sollicitée lui a été accordée par décision du 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, après réexamen du dossier de Mme A B et par une décision du 13 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime a accordé à la requérante l'aide sollicitée pour la demi-pension pour l'année scolaire 2024/2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 9 octobre 2024 du département de la Seine-Maritime. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. La présidente de la 4ème Chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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