Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme X..., née Paulette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, MM. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 288 et 293 du Code civil et de défaut de base légale au regard de l'article 270 du même code, le moyen formé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, à la date à laquelle elle a statué, les ressources réelles de M. X... et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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