Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7WM
N° minute : 25/00200
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Monsieur [V] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 janvier 2023, Monsieur [V] [T] a contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,50 %.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 22 avril 2024 (pli avisé et non réclamé) restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
- condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 10.988,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 16 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Le juge a soulevé d’office la question de l’éventuelle nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds le 3 février 2023.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas contesté la nullité du contrat et a produit un décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [V] [T] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la nullité de l'offre de contrat de crédit
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L.311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a accepté l’offre préalable de crédit le 27 janvier 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 03 février 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 03 février 2023 de sorte que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions des articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit (2.818,51 euros) sur le capital prêté (12.000 euros), il y a lieu de condamner Monsieur [V] [T] à restituer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.181,49 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605)
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
Monsieur [V] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 27 janvier 2023 par Monsieur [V] [T] auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.181,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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