Tribunal Administratif de Toulouse, 23 février 2024. 2401063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2401063
Date de décision :
23 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 à 23 h 59, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative au regard des mesures restrictives de liberté décidées à son encontre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au mois de février 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet de l'Aude ;
- depuis le 1er février 2024, il est placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne ; la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement à destination de son pays d'origine est imminent, un retour ayant été a priori planifié pour le 24 février 2024 ;
- il demeure dans l'attente d'un jugement du juge aux affaires familiales visant à étendre son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant, née le 23 juin 2022 en France ;
- il doit se marier avec sa compagne de nationalité française ;
- demandeur d'asile au moment de son placement en rétention, il ne peut être éloigné à destination de son pays d'origine, l'Algérie ;
- il est porté une attente grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, M. A, placé en rétention administrative depuis le 1er février 2024, soutient qu'il est dans l'attente d'un jugement aux affaires familiales visant à étendre son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant née le 23 juin 2022 à Carcassonne, qu'il doit se marier avec sa compagne de nationalité française et produit, à cet effet, un courriel du bureau des mariages, du 13 février 2024, accusant réception du dépôt d'un dossier auprès de la mairie de Toulouse, et que son éloignement du territoire français est imminent, un " vol de retour [ayant] été a priori planifié pour le 24 février 2024 ". Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer l'imminence de son éloignement et ne justifie ni être parent d'un enfant français, ni avoir saisi le juge aux affaires familiales, étant précisé que selon le jugement du juge aux affaires familiales du 17 mai 2023, il bénéficie, à titre provisoire, dans l'attente du dépôt du rapport de l'enquête sociale ordonnée, d'un droit de visite au sein des locaux d'une association, à raison d'une à deux fois par mois sur une période de six mois à compter de la première visite et qu'il se borne à produire un " calendrier des rencontres enfant/parent " établi par l'association Kyatis, en date du 8 novembre 2023, prévoyant les visites à partir du samedi 25 novembre 2023 au rythme d'une fois tous les quinze jours. Enfin, M. A n'établit pas davantage être demandeur d'asile au moment de son placement en rétention ainsi qu'il l'allègue. Par suite, les circonstances invoquées ne permettent pas de justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de très brefs délais sur les conclusions susvisées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cazanave.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique