Texte intégral
ARRÊT N°2024/348
CO
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HH
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[X] ÉPOUSE [F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 09 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUIN 2023 RG n° 23/00520
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [P] [O] [X] ÉPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RÉUNION)
DATE DE CLÔTURE :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Nadia HANAFI, greffière lors des débats.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte authentique de prêt du 17 octobre 2014, la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse(ci-après la CEPAC) a consenti à la SCI B2 R, dans le cadre du financement d'un terrain à bâtir, un prêt primo écureuil modulable d'un montant de 150 000 €, au taux de 3, 20 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 846, 99 € hors assurance.
2- Par actes sous seing privé signés les 27 août 2014 et 11 septembre 2014, Mme [P] [O] [X] épouse [F], gérante en exercice et associé indéfiniment responsable de la SCI B2R et M. [B] [D], associé indéfiniment responsable de la débitrice principale, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI B2R en garantie du remboursement de ce prêt, avec renonciation au bénéfice de discussion, dans la limite de 195.000,00€ chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 288 mois.
3- Les échéances du prêt n'étant plus payées, la CEPAC a mis en demeure la SCI B2R et Mme [P] [O] [X] épouse [F], les 7 juin, 25 juin puis 4 septembre 2019 de lui verser les échéances restées impayées.
4- Par lettres recommandées avec accusé réception du 22 janvier 2020, la CEPAC a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure la SCI B2R et Mme [P] [O] [X] épouse [F] de lui verser la somme totale de 128. 651, 78 € représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnités.
5- Le 20 décembre 2021, la CEPAC a cédé sa créance et le cautionnement souscrit par Mme [P], [O] [X] épouse [F] au fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par sa société de gestion dénommée FRANCE TITRISATION, laquelle a désigné la société EOS FRANCE pour la recouvrer.
6- La SCI B2R, débitrice principale, et Mme [P] [O] [X] épouse [F], caution solidaire, ont été informées de la cession de créance intervenue au profit du fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société EOS FRANCE par lettre du 31 mars 2022.
7- En l'absence de paiement, la société EOS FRANCE a fait citer Mme [P] [O] [X] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (RÉUNION) du 10 février 2023, afin de la voir condamner solidairement à lui payer la somme de 141.083,40 €, en principal, outre les intérêts contractuel au taux de 3, 20 % à compter du 21 janvier 2021, avec capitalisation et une indemnité pour frais irrépétibles.
8- Par un jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- débouté la SASU EOS France de toutes ses demandes ;
- condamné la SASU EOS France aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
9- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 28 juin 2023, la SASU EOS France a interjeté appel de ce jugement.
10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 septembre 2023, la SASU EOS France demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL,
- D'ANNULER le jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (RÉUNION) (RG N°23/00520) en ce qu'il a :
« Débouté la SASU EOS France de toutes ses demandes ;
Condamné la SASU EOS France aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; »
ET STATUANT DE NOUVEAU,
- DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (RÉUNION) a méconnu le principe de la contradiction, en relevant d'office, sans rouvrir les débats afin de recueillir les observations de la Société EOS FRANCE recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, un moyen tenant à l'absence de production d'un « historique de compte qui permettrait de démontrer la défaillance de l'emprunteuse laquelle, seule, justifierait que l'action en paiement contre la caution soit engagée » ;
En conséquence,
Sur évocation après annulation du jugement, de :
-CONDAMNER solidairement Mme [P] [O] [X] épouse [F], caution défaillante, à payer à la société EOS FRANCE, représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, suivant décompte actualisé au 1 er février 2023, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 141.083,40 € dont le détail est le suivant :
' Échéances impayées du 05/03/2019 au 05/01/2020 : 8 517.32 €
' Capital restant dû au 21/01/2020 : 119 683.93 €
' Intérêts courus du 06/01/2020 au 21/01/2020 sur capital restant dû au taux contractuel de 3,20% : 167.89 €
' Accessoires courus du 06/01/2020 au 21/01/2020 : 36.00 €
'Intérêts de retard et frais à la déchéance : 224.83 €
' Intérêts de retard au taux contractuel de 3,20% sur capital restant dû du 21/01/2020 au 01/02/2023 et sur échéances impayées du 21/01/2020 au 01/02/2023 :12 453.43 € ;
' Frais de procédure : mémoire
'Intérêts de retard au taux contractuel de 3,20% sur capital restant dû à compter du 02/02/2023 et sur échéances impayées à compter du 02/02/2023 : mémoire
TOTAL CRÉANCE 141 083.40 €
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 du Code civil ;
- REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée ;
- CONDAMNER solidairement Madame [P], [O] [X] épouse [F], caution défaillante, à payer à la société EOS FRANCE, représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- INFIRMER le jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (RÉUNION) (RG N°23/00520) en ce qu'il a :
- « Débouté la SASU EOS France de toutes ses demandes ;
- Condamné la SASU EOS France aux dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. »
ET STATUANT DE NOUVEAU, de :
- DIRE ET JUGER que le jugement attaqué rendu le 9 juin 2023 a renversé la charge de la preuve des faits soutenant l'action en paiement formée par la société EOS FRANCE, représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V en lui imposant une preuve négative, à savoir le non-paiement des sommes dues par la débitrice principale, garanties par le cautionnement solidaire de Mme [P] [O] [X] épouse [F] ;
-DIRE ET JUGER, à défaut, que la société EOS FRANCE, recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V justifie de la défaillance de la société dénommée « B 2 R », débitrice principale, dans le remboursement du prêt immobilier n°P0004322713 d'un montant nominal de 150.000,00€, garanti par le cautionnement souscrit par Madame [P] [O] [X] épouse [F] ;
En conséquence, de :
- CONDAMNER solidairement Mme [P] [O] [X] épouse [F], caution défaillante, à payer à la société EOS FRANCE, recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, suivant décompte actualisé au 1 er février 2023, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 141.083,40€ dont le détail est le suivant :
' Échéances impayées du 05/03/2019 au 05/01/2020 : 8 517.32 €
' Capital restant dû au 21/01/2020 : 119 683.93 €
' Intérêts courus du 06/01/2020 au 21/01/2020 sur capital restant dû au taux contractuel de 3,20% : 167.89 €
' Accessoires courus du 06/01/2020 au 21/01/2020 : 36.00 €
' Intérêts de retard et frais à la déchéance : 224.83 €
' Intérêts de retard au taux contractuel de 3,20% sur capital restant dû du 21/01/2020 au 01/02/2023 et sur échéances impayées du 21/01/2020 au 01/02/2023 :12 453.43 € ;
' Frais de procédure : mémoire
' Intérêts de retard au taux contractuel de 3,20% sur capital restant dû à compter du 02/02/2023 et sur échéances impayées à compter du 02/02/2023 : mémoire
TOTAL CRÉANCE 141 083.40 €
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 du Code civil ;
-REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée ;
- CONDAMNER solidairement Mme [P] [O] [X] épouse [F], caution défaillante, à payer à la société EOS FRANCE, représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
11- Pour l'essentiel, la SASU EOS France fait valoir :
- que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en introduisant d'office dans le débat, sans l'inviter à faire valoir ses observations, le moyen tiré de l'existence de la créance et d'un non- paiement de celle-ci, ce qui justifie une annulation du jugement ;
- qu'elle rapporte la preuve de la défaillance de la SCI B2R au moyen du relevé d'écritures comptables contenant historique des règlements effectués et les sommes dues qu'elle verse aux débats.
12- Mme [P] [O] [X] épouse [F] n'a pas constitué avocat.
13- La SASU EOS France lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses dernières écritures par actes d'huissier déposé à l'étude le 03 octobre 2023.
14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 février 2024.
15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'annulation du jugement rendu le 9 juin 2023 :
16- Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile , le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (...).
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
17- Pour débouter la SASU EOS France de ses demandes, le jugement retient que celle-ci ne produit aucun historique de compte qui puisse permettre de démontrer la défaillance de la SCI emprunteuse, laquelle, seule, justifierait que l'action en paiement contre la caution soit engagée.
18- En statuant ainsi, le juge a introduit dans le débat un moyen nouveau sans avoir invité la SASU EOS France à présenter ses observations.
19- Ce faisant, il a méconnu le principe de la contradiction.
20- La violation du principe de la contradiction ne constitue cependant ni un excès de pouvoir du juge de nature à justifier un appel-nullité, ni un manquement procédural suffisamment grave qu'il doive être sanctionné par une annulation du jugement.
21- Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Sur les demandes de la SASU EOS France à l'encontre de la caution :
22- Aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le défendeur n'y satisfait pas lui-même.
23- En l'espèce, il est établi par le contrat de prêt et l'engagement de caution versés aux débats que la CEPAC a consenti à la SCI B2R un prêt d'un montant de 150 000 €, au taux de 3, 20 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 846, 99 € hors assurance.
25- Entre autres garanties, la caution solidaire de Mme [P] [O] [X] épouse [F] a été recueillie dans la limite de la somme de 195 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 288 mois.
26- Le relevé d'écritures retraçant en détail les opérations intervenues en exécution de la convention de crédit révèle qu'après une succession d'incidents, partiellement régularisés, la SCI B2R a cessé d'honorer ses remboursements à partir de l'échéance d'avril 2019.
27- La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 27 janvier 2020.
28- La défaillance de la SCI B2R, le débiteur principal et, corrélativement, l'obligation de paiement de Mme [P] [O] [X] épouse [F], la caution, sont ainsi bien établis.
29- Il ressort des pièces versés aux débats (tableau d'amortissement du prêt et décompte) qu'à la date de la déchéance du terme le capital restant dû s'élevait à la somme de 119 683, 93 € et les échéances restées impayées à celle de 8517, 32 € .
30- La créance de la SASU EOS France représente ainsi la somme de 128 201, 25 € en principal.
31- Outre le principal, la SASU EOS France est fondée à revendiquer le bénéfice de l'intérêt au taux conventionnel de 3, 20 % sur le capital restant dû et les échéances restées impayées à compter du 6 janvier 2020, c'est-à-dire de la dernière échéance comptabilisée avant la déchéance du terme.
32- La capitalisation des intérêts échus par année entière étant de droit aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, il convient d'accueillir la demande formée sur ce point par la SASU EOS France.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
33 - Mme [P] [O] [X] épouse [F] , partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
34 - Il serait inéquitable de laisser la SASU EOS France supporter la charge de ses frais irrépétibles.
35- Il convient de condamner Mme [P] [O] [X] épouse [F] à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [P] [O] [X] épouse [F] à payer à la SASU EOS France la somme de 128 201, 25 € , en principal, outre l'intérêt conventionnel au taux de 3, 20 % décompté à partir du 6 janvier 2020 et capitalisé par année entière ;
Condamne Mme [P] [O] [X] épouse [F] à payer à la SASU EOS France la somme globale de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [P] [O] [X] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il aura été fait l'avance, par la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (RÉUNION).
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE