Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/05878
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3FQ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [12], prise en la personne de Maître [S] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1903
DÉFENDEURS
Madame [R] [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représentée
Monsieur [D] [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représenté
Décision du 13 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 22/05878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3FQ
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [R] [W], et désigné la SELARL [12] en qualité de liquidateur afin de réaliser les actifs du débiteur.
Il dépend de l’actif deux biens immobiliers situés à [Localité 15], acquis avec son époux le 12 avril 1999, M. [D] [J] [L], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté:
Le lot de copropriété n°37 consistant en un appartement de deux pièces dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6]Le lot de copropriété n°19 consistant en un appartement composé d’une chambre et salle à manger dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10].
Par actes d’huissier des 13 mai 2022, la SELARL [12], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [S] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R] [W] a assigné Mme [R] [I] M. [D] [J] [L] d’avoir à comparaître le 19 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [W] et M. [D] [J] [L],ordonner la licitation du lot de copropriété n°37 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], cadastré section CF numéro [Cadastre 2] pour une mise à prix de 150.000 eurosordonner la licitation du lot de copropriété n°19 de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15] cadastré section BV n°[Cadastre 4] pour une mise à prix de 100.000 euros.dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Eric Assouline, avocat.
Assignée à tiers présent à domicile, Mme [R] [W] n’a pas constitué avocat.
Assigné à personne physique, M. [D] [J] [L] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 24 janvier 2024. L’audience de plaidoirie a été avancée au 10 janvier 2024.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été informés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par la SELARL [12];
Sur l‘absence des défendeurs
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.
Sur la demande de donner acte ou de constat
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur le partage
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et en vertu de l’article 815-17 du même code, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Décision du 13 Mars 2024
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N° RG 22/05878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3FQ
En application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l'espèce, Mme [R] [W] et M. [D] [J] [L], mariés sous le régime légal de communauté des biens réduite aux acquêts le [Date mariage 1] 1989, ont divorcé en 2011 et la liquidation de la communauté existant entre les ex-époux n’est pas intervenue. Ils sont en indivision sur des biens mobiliers et immobiliers situés [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 15] qu’ils avaient acquis durant le mariage le 12 avril 1999.
La SELARL [12], prise en la personne de Maïtre [S] [Y] es qualité de liquidateur de Madame [R] [W] et à ce titre représentant l’intérêt collectif des créanciers sollicite la liquidation et le partage de l’indivision existant entre son administré et Monsieur [D] [J] [L].
Le partage de l’indivision matrimoniale existant entre les ex époux sera donc ordonné afin de permettre au liquidateur de désintéresser les créanciers de Madame [R] [W].
Eu égard à la nature des opérations de partage, qui comprennent des biens immobiliers soumis à publicité foncière, un notaire sera désigné pour procéder au partage et un juge sera commis pour surveiller les opérations.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, à hauteur de 5.000 euros par la SELARL [12], étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur la licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Décision du 13 Mars 2024
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En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que l’essentiel de la masse à partager est constitué de deux lots de copropriété situés à [Localité 15], consistant en deux appartements de deux pièces.
Il convient donc préalablement au partage d'ordonner la licitation des ces deux biens immobiliers, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à la SELARL [12] de faire établir le cahier des charges de chacune des ventes ordonnées.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Il est demandé la licitation en deux lots de vente sur la mise à prix de:
150.000 euros pour le lot de copropriété n°37 de l‘ensemble immobilier situé [Adresse 6] comprenant un appartement de deux pièces, cuisine sur cour, water-closet, salle d’eau dans le bâtiment C au 1er étage100.000 euros pour le lot de copropriété n°19 de l‘ensemble immobilier situé [Adresse 10] consistant en un appartement n°24 de deux pièces et sa cave.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les demandeurs que le bien situé [Adresse 6] à [Localité 14] dans le [Localité 15] est estimé à 245.300 euros et le bien situé [Adresse 10] à 206.800 euros.
Compte tenu de ces éléments, la mise à prix sera fixée à 150.000 euros pour le lot de copropriété n°37 de l‘ensemble immobilier situé [Adresse 6] et à 100.000 euros pour le lot de copropriété n°19 de l‘ensemble immobilier situé [Adresse 10] pour attirer des enchérisseurs, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Ce partage des dépens est incompatible avec la demande de distraction qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision matrimoniale existant entre les ex époux [W] / [J] [L]
DÉSIGNE, pour y procéder maître [M] [G], notaire à [Localité 14], domiciliée [Adresse 9], [Courriel 13];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment quant aux comptes d’administration de chacun des indivisaires,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable en application de l’article 842 du code civil,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par la SELARL [12], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [S] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R] [W], à titre d’avance dont il sera tenu compte lors du partage, au plus tard le 17 mai 2024,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n° 37 (un appartement de 28m2 dans le bâtiment C au 1er étage, escalier B, comprenant: entrée, deux pièces, cuisine sur cour, water-closets, salle d’eau, cette dernière édifiée sur partie de la cuisine par l’ancien propriétaire, Monsieur [B]) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], cadastré section CF n°[Cadastre 2], pour 4 ares et 14 centiares, avec 255/10.000èmes des parties communes générales,
Décision du 13 Mars 2024
2ème chambre
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FIXE la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 150.000 euros,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n° 19 (un appartement de 27m2 dans le bâtiment A au 3ème étage sur rue, porte numéro 24, compose d’une entrée, salle à manger, une chambre, W.C., salle d’eau et une cave numéro 4) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section 1802 BV n°[Cadastre 4], pour 05A ares et 40 centiares, avec 23/1.016èmes des parties communes générales et 23/759ème des parties communes aux copropriétaires du bâtiment A,
FIXE la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 100.000 euros,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 26 juin 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les deux indivisions partagées,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO