Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02642 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5Y7
jugement du 30 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/01233
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANTES :
Mme [X] [L] veuve [J]
représentée par sa fille, Mme [M] [J], fonction à elle conférée par jugement d'habilitation familiale rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de Proximité de LA FLECHE
née le [Date naissance 19] 1950 à [Localité 30]
[Adresse 32]
[Localité 25]
Mme [M] [J] ès-qualité de personne habilitée à représenter sa mère, Mme [X] [L] veuve [J], fonction à elle conférée par jugement d'habilitation familiale rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de Proximité de LA FLECHE
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200507
INTIMES :
Mme [Y] [E] [A] [L]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 33]
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS
M. [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 27]
Mme [O] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 33]
[Adresse 16]
[Localité 24]
M. [H] [L] (décédé)
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 33]
M. [I] [L]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 21]
M. [R] [L]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 33]
[Adresse 26]
[Localité 33]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
M. [K] [L]
né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 31]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Mme [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme'PLAIRE'COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GAZZERA, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [L] et Mme [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1953 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont nés sept enfants :
- Mme [X] [L] née le [Date naissance 19] 1950
- M. [D] [L], né le [Date naissance 1] 1954
- Mme [O] [L], née le [Date naissance 22] 1956
- M. [H] [L], né le [Date naissance 4] 1957
- M. [I] [L], né le [Date naissance 10] 1959
- Mme [Y] [L], née le [Date naissance 6] 1965
- M. [R] [L], né le [Date naissance 9] 1967
M. [F] [L] et son épouse ont chacun souscrit le 12 février 2003, auprès de [35] un contrat d'assurance vie Sequoia, dont les bénéficiaires étaient le conjoint survivant et à défaut, les héritiers de l'assuré.
Mme [L] est décédée le [Date décès 12] 2009 laissant, d'une part, son époux donataire pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit et, d'autre part, pour héritiers ses sept enfants.
L'actif successoral s'élevait à 157 364 euros dont une maison sise à [Localité 33] d'une valeur estimée à 80 000 euros.
Aux termes d'un acte en date du 12 septembre 2009, passé par devant Maître'[G], notaire à [Localité 33], Mme [Y] [L] a reçu par donation tant de son père détenteur de 5/8ème des droits en pleine propriété et 3/8ème en usufruit, que de l'ensemble de ses frères et soeurs, détenteurs des 3/8ème des droits en nue propriété, la nue-propriété de la maison familiale située à [Localité 33], où elle demeurait avec ses parents depuis 1984.
Le 2 mai 2009, M. [F] [L] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Sequoia pour désigner comme seule bénéficiaire, Mme [Y] [L], étant constaté qu'au décès de Mme [C] [L] le montant de 29 625 euros déposé sur son contrat a été versé sur celui de son époux.
M. [F] [L] y avait déposé postérieurement à ses 70 ans, des primes pour un montant total de 95 255 euros.
M. [F] [L] est décédé à son tour le [Date décès 5] 2018 laissant pour héritiers ses sept enfants.
L'actif brut de la succession se limitait à des valeurs mobilières pour un montant de 38 043 euros.
Le règlement de la succession a été confié par les enfants à Maître [G], notaire à [Localité 33].
Par actes d'huissier de justice en juin 2020, Mme [X] [L], veuve de M. [J] a assigné l'ensemble de ses frères et soeurs en partage de la succession paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2021, Mme [X] [L] a repris sa demande en partage.
Elle a demandé la condamnation de sa soeur, Mme [Y] [L], à rapporter à la succession paternelle l'avantage en nature dont elle aurait bénéficié de ses parents qui l'hébergeaient et supportaient ses charges sans contrepartie.
Elle a également demandé que sa soeur rapporte à la succession le montant manifestement excessif des primes versées par son père sur un contrat d'assurance-vie dont elle était la seule bénéficiaire.
Elle a sollicité en outre une expertise afin d'évaluer l'immeuble de [Localité 33] donné à sa soeur Mme [Y] [L] afin de rechercher les avantages dont elle aurait pu bénéficier.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2021, Mme [Y] [L] a soutenu d'abord que Mme [X] [L] n'a pas "qualité" pour agir et que c'est en réalité Mme [M] [J], sa fille, qui agit en vertu d'un mandat d'habilitation familiale générale résultant d'un jugement du juge des tutelles du 6 octobre 2020.
Mme [Y] [L] a demandé à son tour l'ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession et a conclu au débouté de sa soeur de toutes ses demandes.
En tout état de cause, si le tribunal faisait droit aux demandes de Mme [X] [L] quant aux avantages dont elle aurait bénéficié, Mme [Y] [L] a demandé que sa créance de participation dans la succession paternelle soit chiffrée à la somme de 38 400 euros pour la seule période 2014-2017.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- précisé que le présent jugement vise Mme [X] [L], représentée par Mme [M] [J] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [L] décédé le [Date décès 5] 2018 ;
- commis à cet effet Maître [Z], notaire à [Localité 33] ;
- désigné en qualité de juge commis pour suivre les opérations Mme [W] et à défaut tout autre magistrat de la juridiction commis pour la substituer ;
- dit que Mme [Y] [L] devra rapporter à la succession :
' d'une part, 35/80e de la valeur de immeuble de [Localité 33] au jour du partage, dans son état au jour de la donation ;
' d'autre part, la somme de 39 991 euros ;
- dit que Mme [Y] [L] est créancière de la succession d'une indemnité de 75 000 euros qui viendra se compenser avec ses rapports à concurrence de la plus faible des deux sommes ;
- débouté Mme [X] [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [X] [L] aux dépens de la présente instance, à l'exclusion des frais de partage qui seront répartis par parts égales entre les héritiers ;
- condamné Mme [X] [L] à payer à Mme [Y] [L] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 23 décembre 2021, Mme [X] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- commis à cet effet Maître [Z], notaire à [Localité 33] ; - dit que Mme'[Y] [L] est créancière de la succession d'une indemnité de 75'000 euros qui viendra se compenser avec ses rapports à concurrence de la plus faible des deux sommes ; - débouté Mme [X] [L] du surplus de ses demandes, à savoir notamment : voir juger que Mme [Y] [L] a bénéficié d'une libéralité indirecte rapportable au titre de l'avantage résultant de l'occupation gratuite de la maison sise [Adresse 17] à [Localité 33] et consécutivement n'a pas statué sur le recel reproché à cette dernière de ce chef, condamner Mme [Y] [L] à verser à Mme [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - condamné Mme [X] [L] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de partage qui seront répartis par parts égales entre les héritiers ; - condamné Mme [X] [L] à payer à Mme [Y] [L] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.'.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2022, Mme [X] [L] a fait signifier à M. [D] [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
L'acte a été signifié à sa personne.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2022, Mme [X] [L] a fait signifier à M. [R] [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié à sa personne.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2022, Mme [X] [L] a fait signifier à Mme [Y] [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié à l'étude.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2022, Mme [X] [L] a fait signifier à Mme [O] [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié à sa personne.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2022, Mme [X] [L] a fait signifier à M. [I] [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié à sa personne.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2022, Mme [X] [L] a fait signifier à M. [H] [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié à l'étude.
Mme [Y] [L] a constitué avocat le 24 mars 2022.
M. [H] [L] est décédé le [Date décès 7] 2023.
Par acte d'huissier de justice en date du 6 juin 2023, Mme [Y] [L] a assigné en intervention forcée M. [K] [L] par devant la cour d'appel d'Angers en qualité d'ayant droit de M. [H] [L].
L'acte a été signifié à l'étude.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 juin 2023, Mme [Y] [L] a assigné en intervention forcée Mme [P] [L] par devant la cour d'appel d'Angers en qualité d'ayant droit de M. [H] [L].
L'acte a été signifié à sa personne.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mars 2024, Mme [X] [L] demande à la cour d'appel de :
- déclarer Mme [X] [L] recevable et bien fondée en son appel ;
- déclarer commun à M. [K] [L] et Mme [P] [L] venant aux droits de M. [H] [L] l'arrêt à intervenir ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 30 novembre 2021 en ce qu'il a :
' commis Maître [Z] pour procéder aux opérations de partage ;
' en ce qu'il a dit que Mme [Y] [L] est créancière de la succession d'une indemnité de 75 000 euros qui viendra se compenser avec ses rapports à concurrence de la plus faible des deux sommes ;
' en que ce qu'il a débouté Mme [X] [L] de sa demande tendant à voir juger que sa soeur Mme [Y] [L] a bénéficié d'une libéralité indirecte rapportable au titre de l'avantage résultant de l'occupation gratuite de la maison sis [Adresse 17] à [Localité 33] et consécutivement n'a pas statué sur le recel reproché à cette dernière de ce chef';
' en ce que Mme [X] [L] a été déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce condamnée à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] [L].
Statuant à nouveau des chefs critiqués :
- désigner le président de la [29] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. [F] [L] à l'exception de Maître [Z] ou tout autre notaire de son étude ;
- juger que Mme [Y] [L] devra rapporter à la succession de M. [F] [L] l'avantage en nature dont elle a bénéficié du fait de la mise à disposition de la maison de ses parents alors que ces derniers s'étaient réservés l'usufruit et des charges liés à la jouissance du bien, réglées pour son compte ;
- débouter Mme [Y] [L] de sa demande de créance d'assistance comme étant partiellement prescrite et en tout cas non fondée ;
- condamner Mme [Y] [L] à verser à Mme [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre 3 000 euros en cause d'appel ;
- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation et partage successoral ;
- confirmer le jugement du 30 novembre 2021 pour le surplus et par voie de conséquence :
- 'déclarer Mme [Y] [L] de son appel incident' (sic) tendant à voir dire et juger que la somme de 39 991 euros considérée définitivement comme une prime manifestement exagérée versée sur le contrat d'assurances-vie ne doit pas être rapportée comme étant une donation rémunératoire ;
- 'déclarer Mme [Y] [L] de son appel incident' (sic) tendant à voir fixer à son profit une créance de participation à hauteur de 163 200 euros ;
- débouter Mme [Y] [L] de ses demandes au titre des frais non répétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mai 2022, Mme [Y] [L], demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions qui ne font pas l'objet d'un appel aux termes des écritures des parties ;
Pour le surplus :
- confirmer le jugement qui a désigné Maître [Z] notaire à [Localité 33] pour procéder aux opérations de partage et débouter Mme [X] [L] de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement et de sa demande visant à ce que le président de la [29] soit désigné avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations ;
- confirmer le jugement qui a débouté Mme [X] [L] de sa demande visant à ce qu'il soit jugé que Mme [Y] [L] a bénéficié d'un avantage en étant logée au domicile de ses parents puis de son père alors qu'elle était nue-propriétaire de l'immeuble et débouter Mme [X] [L] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé de ce chef ;
Subsidiairement ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant un recel successoral au regard de cet avantage et que, encore plus subsidiairement, aucun élément matériel ou intentionnel du recel n'est réuni de sorte qu'une éventuelle demande serait irrecevable et mal fondée ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 30 novembre 2021 lequel a considéré que seule une somme de 39 991 euros au titre du contrat d'assurance vie souscrit par M. [F] [L] pouvait être considérée comme une prime manifestement exagérée et constater que l'appelante n'a pas inscrit appel de cette partie du jugement de sorte que le montant de la prime manifestement exagéré ne peut plus être discuté devant la cour ;
- infirmer cependant le jugement rendu lequel a ordonné le rapport de cette somme sans répondre à la demande de Mme [Y] [L] qui sollicitait que la quote-part de prime qui serait considérée comme manifestement exagérée soit qualifiée de donation rémunératoire de sorte qu'elle échappait aux règles du rapport ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la somme de 39 991 euros constitue une donation rémunératoire et infirmer le jugement qui a ordonné le rapport de cette somme et débouté Mme [X] [L] d'une demande contraire ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 30 novembre 2021 lequel a retenu le principe d'une créance de participation due à Mme'[Y] [L] et débouter Mme [X] [L] de sa demande d'infirmation du jugement de ces chefs ;
- infirmer cependant le jugement qui a arbitré la créance de Mme [X] [L] à la somme de 75 000 euros ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la créance de Mme [Y] [L] dans la succession de M. [F] [L] s'élève à 163 200 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2017 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 30 novembre 2021 lequel a mis à la charge de Mme [X] [L] une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de Mme'[X] [L] à ce titre dès lors que dans ses conclusions Magendie cette dernière ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur ces chefs de jugement et qu'elle n'est plus en mesure de pouvoir le faire passé le délai de trois mois aux termes duquel elle devait régulariser ses écritures ;
Subsidiairement et en toute hypothèse :
- débouter Mme [X] [L] d'une demande qu'elle pourrait présenter à ce titre ultérieurement ;
- condamner Mme [X] [L] à payer à Mme [Y] [L] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Mme'[X] [L] de la demande qu'elle présente à ce titre à l'encontre de sa soeur Mme [Y] [L] ;
- laisser les dépens de la procédure devant la cour à la charge de Mme [X] [L] et débouter Mme [X] [L] de la demande qu'elle présente à l'encontre de sa soeur [Y] à ce titre ;
- débouter Mme [X] [L] de toutes demandes contraires aux présentes.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation du notaire en charge des opérations de liquidation de la succession
Mme [X] [L], représentée par Mme [M] [L] , expose que Maître [Z] a soutenu les autres héritiers et s'est montré partial en tentant d'obtenir son consentement aux opérations successorales envisagées ; qu'il s'est présenté comme mandataire de Mme [Y] [L].
Mme [Y] [L] rappelle que Maître [Z] est le successeur de Maître'[G], notaire de ses parents et en possession de tous les éléments du dossier et dont ni la probité ni l'objectivité ne peuvent être remises en cause'; que Maître [G] n'a jamais été notaire de Mme [Y] [L].
Sur ce,
Le tribunal a rappelé justement qu'il n'est pas possible de désigner le président de la chambre des notaires à charge pour lui de déléguer sa mission.
Il a ensuite souligné que Maître [Z] est le successeur de Maître [G], notaire des parents des parties et qui n'a pas démérité.
Force est effectivement de constater que Maître [Z] dispose en son étude, en qualité de successeur de Maître [G], de l'ensemble des actes concernant les biens et droits des parents des parties dont il était le notaire.
Maître [Z] est donc parfaitement au fait des éléments et droits constituant la succession.
Rien ne permet de considérer qu'il a adopté une position partiale dans son règlement, étant rappelé comme le fait justement Mme [Y] [L] qu'il n'a pas pouvoir de trancher les différends qui subsistent.
Le jugement qui a désigné Maître [Z] pour réaliser les opérations de partage et liquidation de la succession sera confirmé de ce chef.
Sur la libéralité indirecte tenant à l'occupation de la maison sise à [Localité 33]
Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J] soutient que Mme'[Y] [L] disposait d'un emploi depuis le 16 juin 1984 et avait donc des revenus ; qu'elle était alors logée et nourrie gracieusement par ses parents chez qui elle demeurait ; que cet hébergement au domicile familial entre 1984 et 2000, est un avantage indirect donnant lieu à rapport ; que si Mme [C] [L] a perdu partie de son autonomie à compter de 2000, la présence d'[Y] aux côtés de ses parents n'était pas indispensable ni animée par l'état de nécessité de ces derniers ; que M. [F] [L] était présent et que s'il était titulaire d'une carte d'invalidité, son état ne nécessitait pas la présence d'une tierce personne ; que si Mme [Y] [L] a perdu son emploi en décembre 2011 et est restée au chômage jusqu'en 2015, elle ne peut prétendre avoir subi une perte professionnelle pour s'être occupée de son père alors qu'elle a au contraire profité de ses parents qui assumaient les charges courantes ; que Mme'[Y] [L] ne démontre aucunement avoir eu des difficultés à trouver un emploi à [Localité 33] ; que M. [F] [L] et son épouse ont bien renoncé irrévocablement à percevoir des fruits qu'ils auraient pu réclamer à un tiers pour l'occupation de la maison ; qu'il appartient à Mme [Y] [L] de justifier qu'elle participait aux charges.
Mme [Y] [L] rappelle qu'elle a occupé la maison de ses parents alors qu'ils y vivaient ; qu'il lui avait été consenti donation de la nue propriété de la maison ; que l'occupation par elle des lieux était animée par l'état de nécessité dans lequel se trouvait sa mère du fait d'une perte d'autonomie à partir de l'année 2000, puis son père du fait de son état physique et mental ; que ses parents n'étaient donc pas animés par une intention libérale en l'accueillant sous leur toit''; que le fait d'habiter chez ses parents après sa majorité ne peut en soi être considéré comme une donation, le patrimoine des parents n'étant pas appauvri à partir du moment où ils ne pouvaient mettre en location le bien qu'ils occupaient et que le fait que leur fille habitait avec eux ne changeait pas leur situation financière et n'entraînait aucun dessaisissement irrévocable ; que la preuve de la libéralité appartient à celui qui l'invoque, soit à Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J].
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Celui qui invoque une donation rapportable doit démontrer un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier.
En l'espèce, Mme [X] [L] soutient un avantage indirect entre 1984 et 2018, au profit de Mme [Y] [L].
Il est constant que Mme [Y] [L] a vécu avec ses parents après la fin de ses études et jusqu'au décès de son père, le [Date décès 5] 2018.
Elle disposait d'un emploi de comptable du 16 juin 1984 au 9 décembre 2011, date de son licenciement.
Elle a ensuite perçu de Pôle emploi l'allocation de sécurisation professionnelle à compter du 10 décembre 2011 pour une durée de 12 mois.
A'compter du 9 décembre 2013, elle a bénéficié de l'allocation spécifique de solidarité renouvelée jusqu'au 9 décembre 2015, de six mois en six mois. Elle'a'retrouvé un emploi en 2015 à 20 kilomètres de [Localité 33].
Il n'est pas inutile de rappeler qu'elle disposait en vertu d'une donation du 12'septembre 2009, de l'accord de son père et de l'ensemble des enfants du couple l'appelante comprise, des droits en pleine propriété sur l'immeuble sis à [Localité 33].
Si elle a bien occupé ladite maison jusqu'au décès du dernier de ses parents, ce n'est pas à titre privatif mais bien en leur présence commune d'abord puis de son père seulement au décès de Mme [C] [L].
Rien ne permet de considérer comme le fait l'appelante que la maison pouvait être mise en location partielle ni même que les parents des parties le souhaitaient alors même que M. [F] [L] était très attaché à vivre chez lui pour avoir refusé d'intégrer une maison de retraite.
Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J] ne peut donc soutenir que ses parents ont ainsi perdu des fruits de leur patrimoine en hébergeant leur fille à la place d'un tiers.
Ainsi, comme l'a justement analysé le tribunal, entre 1984 et 2000, les époux [L] ont accueilli leur fille sans qu'il en résulte pour eux un appauvrissement.
C'est de même, sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a pu dire qu'il appartenait à l'appelante qui invoquait la donation d'en rapporter la preuve et non à Mme [Y] [L] de justifier de la contrepartie de son occupation.
Concernant la période postérieure entre 2000 et 2018, il résulte des attestations concordantes et pièces produites aux débats, que Mme [Y] [L] a de manière constante assisté ses parents, son frère [I] évoquant un rôle 'd'infirmière, d'aide soignante et d'aide ménagère', un 'véritable travail'.
M. [D] [L] expose que sa 'soeur [Y] n'a jamais quitté le domicile familial et s'est toujours occupée de la maison et de nos parents. A'compter des années 2000 quand ils ont commencé à avoir des problèmes de santé, elle a mis entre parenthèse sa propre vie pour ne plus s'occuper que de nos parents sans jamais demander à ses frères et soeurs une quelconque participation ... dans les années 2000, notre père a du se faire poser des prothèses des genoux. Il a fallu qu'elle gère les rendez vous médicaux et accompagne notre mère pour lui rendre visite à [Localité 36]. L'opération n'a pas eu le succès escompté et notre père gardera de grosses difficultés à marcher ...on lui diagnostiquera au fil du temps un rétrécissement du canal rachidien. Il marche au début s'aidant d'une canne puis les déplacements s'effectueront en fauteuil roulant ... en 2000, on découvrira que ma mère a des problèmes cardiaques ... c'est [Y] qui a géré les rendez vous médicaux et assuré les allers et retour entre [Localité 34] et le domicile avec son propre véhicule ... en 2001, on a diagnostiqué à notre mère une ostéoporose sévère l'empêchant de se tenir debout au point d'être contrainte finalement de se déplacer en fauteuil roulant ... mes parents se sont progressivement trouvés dans l'incapacité de s'assumer pleinement et d'assurer les tâches de la vie quotidienne ; c'est donc [Y] qui s'en chargeait en plus de son activité professionnelle (toilette, courses, ménage, repas) ... en 2005, notre mère a été hospitalisée pour une péritonite aigue ayant nécessité des soins pendant six mois.
C'est [Y] seule qui s'est occupée des soins, du quotidien de la maison et de notre père tout en travaillant ... en 2009, notre mère a fait un malaise cardiaque dont elle est décédée ... suite au décès de notre mère, notre père était incapable physiquement et psychiquement de s'assumer seul mais refusait d'être placé en maison de retraite. [Y] a donc continué à s'occuper seule de notre père ... refusant des offres d'emploi qui l'auraient trop éloignée du domicile familial ... entre 2015 et 2017, notre père a fait plusieurs séjours à l'hôpital ... à chaque hospitalisation, [Y] allait le voir tous les soirs après son travail et les week ends, prenant en charge son linge ... début 2018, il'a fallu se résoudre à lui trouver une place en EHPAD. [Y] allait le voir tous les jours, prenant en charge son linge, jusqu'à son décès'.
Mme [O] [L], M. [H] [L], M. [I] [L], M. [R] [L], confirment intégralement les dires de leur frère.
La situation de dépendance des deux parents des parties est attestée, outre par la fratrie, par des documents administratifs : Mme [C] [L] s'était vue attribuer le 13 février 2003 une carte d'invalidité pour une durée de 10 ans constatant un taux d'invalidité de 80 % avec mention station debout pénible.
Les infirmières qui intervenaient au domicile familial pour dispenser les soins médicaux confirment la présence constante de Mme [Y] [L], leur seule interlocutrice, laquelle s'est occupée de son père jusqu'à son décès.
Ainsi, il n'est nullement démontré qu'en accueillant leur fille au domicile familial, M. et Mme [F] [L] aient manifesté une intention libérale alors même que sa présence auprès d'eux leur était nécessaire pour satisfaire à leurs besoins quotidiens que seuls ils ne pouvaient assumer.
Les éléments constitutifs d'un avantage indirect ne sont pas réunis et le tribunal doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J].
Sur le rapport de la quote part des primes d'assurance vie jugées exagérées
Mme [Y] [L] soutient que la somme de 39 991 euros correspondant aux primes d'assurance dont elle ne remet pas en cause le caractère manifestement exagéré, doit être considérée comme une donation rémunératoire, la clause bénéficiaire ayant été modifiée par M. [F] [L].
Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J] soutient que le caractère rémunératoire doit s'apprécier au jour du transfert des primes sur le contrat d'assurance vie soit en 2009 ; qu'à cette date, Mme [Y] [L] était salariée et que son père n'avait aucun problème particulier ; que le caractère rémunératoire doit être écarté.
Sur ce,
M. et Mme [F] [L] ont souscrit des contrats d'assurance vie Sequoia le 12 février 2003 et les bénéficiaires en étaient alors le conjoint survivant et à défaut les héritiers de l'assuré.
Or, le 2 mai 2009, M. [F] [L], alors récemment veuf, a modifié la clause bénéficiaire pour instituer à ce titre [Y] [L].
Des témoignages des enfants des défunts, il résulte qu'à cette date, Mme [Y] [L] s'était d'une part occupée de sa mère atteinte depuis 2001 de pathologies invalidantes imposant l'usage d'un fauteuil roulant et nécessitant le soutien d'un tiers pour les tâches quotidiennes que son époux n'était plus en mesure d'assumer, et d'autre part, avait pris en charge son père également astreint au fauteuil roulant et 'incapable physiquement et psychiquement de s'assumer seul'.
Ainsi, il est constant que peu conscient de sa perte d'autonomie comme souffrant de troubles de la mémoire, il pouvait chuter de son fauteuil.
Une surveillance et une proximité étaient donc impératives.
En continuant d'assumer le rôle 'd'infirmière, d'aide soignante et d'aide ménagère' (M. [I] [L]), elle a satisfait à la demande de son père qui refusait d'être placé en maison de retraite.
Il convient de considérer qu'en modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, M. [F] [L] avait bien le souhait de remercier sa fille de son dévouement et de rémunérer les services rendus à ce titre, lesquels excédaient la piété filiale.
C'est donc à bon droit que Mme [Y] [L] demande que la somme de 39 991 soit considérée comme une donation rémunératoire qui n'a pas à être rapportée à la succession.
Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur la créance d'assistance
Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J] soutient que la demande de créance d'assistance est partiellement prescrite comme soumise à la prescription quinquennale ; que Mme [Y] [L] n'a présenté la demande que dans des conclusions du 10 novembre 2020 ; qu'elle n'est recevable à présenter une demande que pour la période du 10 novembre 2015 au 10 novembre 2020 ; que sa mère étant décédée en 2009, elle est forclose à présenter quelque demande de son chef.
Elle admet la recevabilité de la demande concernant son père pour la période du 10 novembre 2015 au 1er février 2018.
Cependant, elle expose que Mme [Y] [L] a fait seule le choix de vivre au domicile de ses parents, lesquels étaient alors en bonne santé ; qu'elle y a été nourrie et blanchie de sorte qu'elle ne s'est pas appauvrie ; qu'elle a bénéficié de la donation de la maison en nue propriété et d'une assurance vie ; qu'elle a été largement indemnisée si le principe de l'appauvrissement était retenu.
Elle dit encore que rien ne démontre que son père aurait du être accueilli en EHPAD avant 2018 ; qu'il aurait pu mettre la maison en location pour financer la maison de retraite ; qu'il aurait pu bénéficier d'aides publiques ; que les enfants auraient pu contribuer en qualité d'obligés alimentaires ; que l'accueil de Mme'[Y] [L] n'a pas enrichi la succession.
Mme [Y] [L] soutient que sa présence auprès de ses parents depuis 2000 et auprès de son père à partir de 2009 était nécessaire et indispensable ; que son intervention auprès d'eux excédait la piété filiale ; que cette situation impactait sa vie personnelle ; que la succession s'est trouvée enrichie compte tenu du coût de l'EHPAD qui a été évité.
Elle ajoute s'être appauvrie puisqu'elle n'a pu trouver d'emploi après son licenciement, obligée de rechercher un lieu de travail proche du domicile de son père où elle revenait tous les midis ; que ces périodes non travaillées ont impacté ses droits à retraite.
Sur ce,
Le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Sur la prescription
Mme [Y] [L] a présenté sa demande dirigée contre la succession, dans des conclusions déposées le 10 novembre 2020.
Le point de départ de l'action correspond à la date à laquelle la créance au titre de l'enrichissement et de l'appauvrissement corrélatif a pu être constatée, soit à la date du décès de M.'[F] [L] le [Date décès 5] 2018.
Elle n'est donc pas prescrite.
Sur le bien fondé de la demande
Les attestations susvisées des frères et soeurs de Mme [Y] [L] mais également des personnels soignants intervenant au domicile des époux [F] [L] témoignent de manière concordante que depuis l'année 2000 ces derniers ont connu de multiples problèmes de santé ayant nécessité des hospitalisations, des soins et ayant réduit leur autonomie puisque l'un et l'autre, à des périodes successives, se sont retrouvés en fauteuil roulant.
Il est constant que Mme [Y] [L] a été présente à leurs côtés, résidant avec eux, pendant toute cette période et jusqu'au décès de chacun d'eux.
Elle les assistait dans leurs déplacements usant de son propre véhicule, dans les soins quotidiens voire post-opératoires (péritonite de sa mère en 2005), de la toilette, du ménage et des repas.
En résidant auprès de ses parents, elle a bénéficié d'un hébergement.
Néanmoins, il n'est nullement établi par l'appelante, que Mme [Y] [L] aurait été 'nourrie et blanchie' sans frais.
Il est en revanche avéré que l'état de santé de ses parents justifiait la présence d'une aide à domicile dont ils ont économisé le coût par la présence constante de leur fille.
Si Mme [Y] [L] a pu mener de front l'aide à ses parents et une activité professionnelle jusqu'au 9 décembre 2011, elle a ensuite connu une longue période de chômage, de son licenciement jusqu'à une nouvelle embauche en 2015.
Ses frères et soeurs attestent de ce que la difficulté à retrouver un emploi tenait à l'exigence d'une proximité de son lieu de travail pour conserver une disponibilité pour ses parents.
Force est de constater qu'elle préparait les repas pour ses parents et était présente pour leur servir.
En outre, M. [F] [L] après le décès de son épouse, a présenté des troubles de la mémoire et occasionné des chutes alors qu'il était en fauteuil roulant de sorte que la proximité de sa fille était indispensable pour lui permettre une intervention rapide.
L'emploi retrouvé était d'ailleurs à 20 kilomètres du domicile.
Les seuls arguments de l'appelante fondés sur l'affirmation d'une diversité du marché de l'emploi à [Localité 33] ne combattent aucunement ces circonstances de fait.
Enfin, outre que la prise en charge constante et soutenue de ses parents par Mme [Y] [L] a nécessairement eu des implications sur l'organisation de sa vie personnelle, elle est de nature à avoir eu des conséquences sur sa vie professionnelle et de fait sur ses revenus, ces éléments caractérisant un appauvrissement.
Mme [Y] [L] est bien fondée à solliciter une créance d'assistance pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2017.
L'appelante argue d'une indemnisation d'ores et déjà intervenue du fait de la donation et du bénéfice de l'assurance vie.
Le tribunal a jugé que la donation est rapportable à la succession.
Concernant les primes d'assurance vie manifestement excessives, la cour estime qu'elles constituent une donation rémunératoire.
Compte tenu de la nature et de la durée de l'aide apportée, mais aussi des sommes perçues par Mme [Y] [L] au titre de la donation rémunératoire et de l'assurance vie (95 255 euros), il convient, en considération de l'enrichissement caractérisé par les économies réalisées par les époux [F] [L] d'une part et de l'appauvrissement corrélatif d'[Y] [L] d'autre part d'évaluer à le montant de cette créance à 50 000 euros.
Le jugement sera infirmé du chef du montant de la créance d'assistance.
Sur les frais et dépens
Sur les frais irrépétibles de première instance
Mme [X] [L] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont mis à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [Y] [L].
Cependant, dans ses conclusions d'appelante déposées le 11 mars 2022, elle ne présente aucune demande à ce titre.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, elle n'est donc plus recevable à présenter une demande dans des conclusions postérieures, celle-ci ne présentant aucune des exceptions visées au dernier alinéa.
Sur les frais irrépétibles et les dépens en appel
Mme [X] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE à Mme [Y] [L] de l'appel à la procédure de M. [K] [L] et de Mme [P] [L] en qualité d'ayant droits de M. [H] [L] ;
DIT que la demande au titre de la créance d'assistance n'est pas prescrite ;
DIT Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J] irrecevable en sa demande afférente aux frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 30 novembre 2021 sauf en ses dispositions qui ont fixé à 75 000 euros la créance d'assistance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à 50 000 euros la créance d'assistance dont Mme [Y] [L] est créancière à la succession ;
Y ajoutant,
DIT que le montant des primes d'assurance vie qualifiées d'exagérées d'un montant de 39 991 euros constitue une donation rémunératoire qui n'a pas à être rapportée à la succession par Mme [Y] [L] ;
CONDAMNE Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [L] représentée par Mme [M] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE