Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-43.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.312
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Juventus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Nabil X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Juventus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Juventus le 1er juillet 1988, en qualité d'aide cuisinier, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, alors, de première part, que le salarié ayant été licencié pour faute grave, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en accueillant les demandes de l'intéressé au motif que l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'une faute lourde; alors, de deuxième part, qu'ayant relevé que le salarié ne contestait pas avoir refusé le jeudi 2 mai 1991 de rester à son poste jusqu'à la fermeture de l'établissement, la cour d'appel devait rechercher si ce refus était ou non justifié; qu'en retenant ensuite, au contraire, pour accueillir les demandes du salarié, que l'employeur ne produisait aucun planning opposable à celui-ci d'où il résulterait la preuve qu'il était bien en service le jour des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ;
que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait produit aucun planning permettant d'établir que, le jeudi 2 mai 1991, M. X... avait quitté, sans autorisation, son poste de travail avant la fin de son service, et que les attestations imprécises dont il avait fait état ne démontraient pas la réalité des menaces et injures reprochées à l'intéressé, sans cependant tenter de rechercher si le doute apparent concernant l'existence de la faute grave imputée au salarié aurait subsisté après épuisement des mesures d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques; que, dès lors, en énonçant que ne pouvait être écartée l'hypothèse selon laquelle, sous couvert d'une faute "lourde", M. X... avait été licencié pour avoir dénoncé les agissements frauduleux dont s'étaient rendus coupables plusieurs de ses collègues, la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement hypothétique et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que, en affirmant que le grief tiré des injures avait manifestement, dans la lettre de licenciement du 9 mai 1991, un caractère subsidiaire, alors que cette affirmation est totalement contredite par la lecture de ce document, la cour d'appel en a dénaturé le sens en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis ainsi que de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les dispositions des articles L. 122-8, alinéa 3, et L. 122-9 du Code du travail précisant le calcul des indemnités de préavis et de licenciement revenant aux salariés; que, dès lors, en allouant à ce titre à M. X... les sommes qu'il avait réclamées, sans cependant rechercher si elles correspondaient à ce qui lui était effectivement dû, et au motif inopérant que leur montant n'était pas discuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que n'étant pas allégué que la cour d'appel ait fait une application erronée des dispositions légales susvisées, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Juventus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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