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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-43.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.649

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2008), que M. X... engagé le 1er mars 2004 comme conducteur d'engin à Carcassonne par la société Onyx Languedoc Roussillon a refusé de reprendre son travail à Narbonne, lieu fixé par la société adjudicataire du marché au 1er janvier 2007 ; que la société Sita Sud l'a licencié le 19 février 2007 pour faute grave ; Attendu que la société Sita Sud fait grief à l'arrêt de rejeter la faute grave et de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'annexe V du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet, en cas de transfert conventionnel d'un salarié d'une entreprise à une autre par suite de la perte d'un marché, l'entreprise d'accueil peut modifier le lieu de travail du salarié transféré ; que le salarié peut seulement soit accepter le transfert aux conditions nouvelles, soit refuser le transfert ; qu'en estimant que le salarié pouvait imposer le transfert aux conditions anciennes et qu'il ne commettait pas de faute en refusant d'exécuter son contrat transféré aux conditions nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 3 du texte susvisé. 2° / que le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en dehors du secteur géographique ou du bassin d'emploi ; qu'appartiennent au même bassin d'emploi deux villes séparées de 60 kilomètres imposant un temps de trajet de 40 minutes seulement ; qu'il n'est aucunement nécessaire que la liaison entre ces deux villes présente des « facilités inhabituelles » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 (anc. L. 121-1) du code du travail. 3° / que seuls les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour justifier celui-ci lient l'employeur et le juge ; que l'employeur qui a qualifié les faits de fautifs peut soutenir au cours de la procédure que ces faits, même non fautifs, pouvaient à tout le moins justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la qualification disciplinaire retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement lui interdisait ultérieurement d'invoquer ces mêmes faits sous l'angle du motif personnel non fautif pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 232-6 et L. 235-1 (anc. L. 22-14-3) du code du travail ; Mais attendu d'abord, que si l'article 3. 4. 1 dans sa rédaction alors applicable de l'annexe V à la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000 prévoit que le nouveau titulaire du marché informe par lettre les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu de travail, il ne prive pas le salarié du droit qu'il tient de l'article 1134 du code civil de refuser la modification de son contrat de travail résultant d'une affectation sur un site situé hors du secteur géographique où il travaillait précédemment ; Attendu ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour a jugé que le lieu d'exécution du travail imposé par le nouveau titulaire du marché se trouvait hors du secteur géographique où le salarié travaillait antérieurement ; qu'elle en a exactement déduit qu'en refusant sa nouvelle affectation, celui-ci n'avait pas commis la faute que l'employeur lui reprochait dans la lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sita Sud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Sud IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société SITA SUD au paiement de diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « Le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave soit nécessairement pour un motif disciplinaire, décision qui lie l'employeur et empêche de le fonder sur un motif personnel, fût-il réel et sérieux. Le contrat de travail de Monsieur X... stipule comme lieu de travail Carcassonne et ne contient aucune clause de mobilité, la disposition selon laquelle " il pourra être modifié en fonction de l'évolution de la carrière du salarié et des circonstances pouvant intervenir dans l'entrepris " ne pouvant s'analyser en une telle clause faute de préciser sa zone géographique d'application, ce que la Société SITA SUD ne conteste pas. Si Monsieur X... a accepté le transfert de son contrat de travail chez la Société SITA SUD, par contre il s'est opposé à la modification de son lieu de travail. La Société SITA SUD ne saurait prétendre que ce seul refus de cette modification a empêché le transfert du contrat de travail. Outre qu'elle n'invoque pas d'une manière expresse ce moyen, le prononcé par elle du licenciement de Monsieur X... suffit à établir qu'elle se considérait depuis début janvier 2007 comme son nouvel employeur. La modification du lieu de travail ne peut s'analyser en un simple changement des conditions de travail. En effet, les villes de Carcassonne et de Narbonne sont éloignées de 60 kilomètres et normalement desservies sans que les liaisons entre elles présentent des facilités inhabituelles. Elles appartiennent à deux zones urbaines distinctes. Dès lors, elles ne se situent pas dans un même secteur géographique et le transfert du lieu de travail de l'une à l'autre constitue une modification du contrat de travail. Vainement la Société SITA SUD allègue-t-elle que le lieu de travail de Monsieur X... est resté identique car il se situe toujours sur le même secteur. En effet, le lieu de travail ne correspond pas à l'endroit précis où le salarié exécute sa prestation mais à l'endroit où il se présente à son employeur pour se mettre à sa disposition et où à la fin de sa période de travail il retrouve sa liberté. Or Monsieur X... devait depuis la perte de son marché par la Société ONYX, son ancien employeur, se présenter à son travail à Narbonne pour prendre possession du véhicule de ramassage et le restituer en cette ville à l'achèvement de sa durée de travail ; si le ramassage des déchets ménagers s'accomplissait sur le même secteur le lieu de prise et de fin de service avait changé. Ainsi, en fixant le lieu de travail à Narbonne au lieu de celui de Carcassonne tel que stipulé au contrat de travail, la Société SITA SUD a modifié ce contrat. Le refus de Monsieur X... d'accepter cette modification ne saurait être fautif, tout salarié conservant le droit de s'opposer à une modification de son contrat de travail. Et le refus de Monsieur X... de se présenter à l'agence de Narbonne de la Société SITA SUD ne caractérise pas une insubordination. La Société SITA SUD ne peut utilement soutenir que l'annexe 5 du 13 décembre 2005 en son article 3 relatif aux transferts conventionnels de contrats de travail en cas de perte de marché autorise l'employeur à modifier le lieu de travail. En effet, ce texte ne permet pas au nouvel employeur d'imposer au salarié transféré une modification de son contrat de travail et notamment du lieu de travail dès lors qu'elle n'est pas seulement un changement des conditions de travail. Si le refus du salarié d'accepter une telle modification peut éventuellement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture qui s'en suit ne peut que reposer sur un motif personnel et non pas disciplinaire. Le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute grave alors que ce salarié n'avait commis aucun manquement à ses obligations, s'avère sans cause réelle et sérieuse. La confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges s'impose, étant relevé que devant le refus de Monsieur X... de la modification de son contrat de travail, la Société SITA SUD devait lui permettre d'exécuter le préavis aux anciennes conditions et qu'elle se trouve débitrice pour le même motif du salaire du 22 janvier, date de la fin de l'arrêt de travail, au 22 février, jour du début du préavis. Monsieur X... justifie des modalités de calcul des sommes allouées et la Société SITA SUD ne les conteste pas. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (2ans et 11 mois), de son salaire (2059, 44), de son âge (40 ans lors du licenciement) et de sa faculté à retrouver un autre emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement doit être évalué à la somme de 14. 000. Par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la Société SITA SUD doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés le montant des cotisations de chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois ». 1. ALORS QU'aux termes de l'annexe V du 13 décembre 2005 de la Convention collective nationale des activités du déchet, en cas de transfert conventionnel d'un salarié d'une entreprise à une autre par suite de la perte d'un marché, l'entreprise d'accueil peut modifier le lieu de travail du salarié transféré ; que le salarié peut seulement soit accepter le transfert aux conditions nouvelles, soit refuser le transfert ; qu'en estimant que le salarié pouvait imposer le transfert aux conditions anciennes et qu'il ne commettait pas de faute en refusant d'exécuter son contrat transféré aux conditions nouvelles, la Cour d'appel a violé l'article 3 du texte susvisé. 2. ALORS en tout état de cause QUE le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en-dehors du secteur géographique ou du bassin d'emploi ; qu'appartiennent au même bassin d'emploi deux villes séparées de 60 kilomètres imposant un temps de trajet de 40 minutes seulement ; qu'il n'est aucunement nécessaire que la liaison entre ces deux villes présente des « facilités inhabituelles » ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 (anc. L. 121-1) du Code du travail. 3. ALORS enfin QUE seuls les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour justifier celui-ci lient l'employeur et le juge ; que l'employeur qui a qualifié les faits de fautifs peut soutenir au cours de la procédure que ces faits, même non fautifs, pouvaient à tout le moins justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la qualification disciplinaire retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement lui interdisait ultérieurement d'invoquer ces mêmes faits sous l'angle du motif personnel non fautif pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-09-22 | Jurisprudence Berlioz