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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-12.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.558

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Auguste, Pascal D..., demeurant à Gravay (Manche), Haute rue, 2°/ Madame G..., Rachel, Yvonne D..., épouse E..., brocanteur, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 3°/ Monsieur C..., René, Albert, Auguste D..., antiquaire, demeurant à Saussey (Manche), Coutances, "Le Manoir", 4°/ Madame Yvonne, Henriette, Louise D..., épouse X..., demeurant à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), 5°/ Monsieur Jean-Luc, Marie, Michel D..., docteur en médecine, demeurant à Evron (Mayenne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Michel D..., 2°/ Madame Micheline D..., demeurant tous les deux à SP 69037 Baden Baden (Allemagne), 3°/ Monsieur Bruno D..., demeurant à Strasbourg I... (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., F..., A..., Y..., H... B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Auguste D..., de Mme E..., de M. Jacques D..., de Mme X... et de M. Jean-Luc D..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Michel D..., de Mme Micheline D... et de M. Bruno D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 4 février 1988), qu'en manipulant un fusil de guerre armé se trouvant dans la cave de ses grands parents, les époux Auguste D..., le mineur Dominique D... blessa accidentellement son frère Bruno, que celui-ci, devenu majeur, et ses parents demandèrent à M. Auguste D... et aux héritier de sa veuve la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les grands parents de la victime responsables des dommages alors que, d'une part, Dominique D... s'étant emparé sans autorisation du fusil de ses grands parents qui en avaient perdu le contrôle et la garde, en retenant leur responsabilité en qualité de gardien, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, aucun texte ne faisant défense à un particulier de détenir chez lui une arme, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, la faute de la victime accèdant à la cave sans autorisation des grands parents ayant concouru au dommage, en refusant de faire un partage de responsabilité, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles 1382 et 1384 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arme chargée appartenant à M. Auguste D... avait été accrochée au plafond de la cave par son épouse aujourd'hui décédée, et que, Dominique D... s'en étant emparé, le coup de feu partit dans des circonstances indéterminées, l'arrêt énonce que cette appréhension materielle de l'arme par Dominique D... rendue possible par sa position accessible dans une pièce où était rangée la canne à pêche des enfants, ne lui conferait pas les pouvoirs de contrôle et de surveillance sur l'arme ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les époux Auguste D... avaient conservé la garde de l'arme, instrument du dommage ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts D... aient soutenu que la victime, en accèdant à la cave à l'insu de ses grands parents, ait commis une faute ; D'où il suit que le moyen en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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