Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ3H
APPELANTS :
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Mme [J], [F], [C] [W] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
M. [H] [I]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [PR] [I], décédé le 12/01/2018 à [Localité 4]
Mme [Y] [D]
[Adresse 25]
[Adresse 14]
[Localité 4]
et
M. [NY] [M]
[Adresse 25]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentés par Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/
BENET, avocat au barreau de NARBONNE
M. [GW] [BZ]
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Localité 4]
et
Mme [MZ] [EE] épouse [BZ]
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [X] [A] [B]
[Adresse 23]
[Localité 10] (Espagne)
Melle [R] [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
et
M. [S] [O]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentés par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
M. [Z] [U]
[Adresse 17]
[Localité 20]
et
Mme [E] [T] épouse [U]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentés par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
M. [L] [G], décédé le 20/10/2020 à [Localité 4]
S.C.I. JCS
[Adresse 12]
[Localité 5]
INTERVENANTS
M. [ZL] [V]
[Adresse 13]
[Localité 22]
et
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [H] [I]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [CL] [G]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 juin 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 9 février 2022, M. [N] [P] et Mme [J] [W] épouse [P] ont relevé appel d'un jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne contre M. [H] [I], M. [PR] [I], Mme [Y] [D], M. [NY] [M], M. [GW] [BZ], Mme [MZ] [EE] épouse [BZ], la SCI JCS, M. [X] [B], Mme [R] [O] et M. [S] [O].
Par assignation valant appel provoqué du 17 mai 2022, M. [GW] [BZ] et Mme [MZ] [EE] épouse [BZ] ont également relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [Z] [U] et de Mme [E] [T] épouse [U].
Par requête remise au greffe le 8 août 2022 au nom de [L] [G], le conseiller de la mise en état a été saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par M. et Mme [P] le 9 février 2022 et de l'appel provoqué interjeté par M. et Mme [BZ] le 17 mai 2022.
Par courrier du 8 septembre 2022, M. et Mme [BZ] ont informé la cour du décès de [L] [G] survenu le 20 octobre 2020.
Aucune partie n'a cependant notifié ce décès conformément à l'article 370 du code de procédure civile.
Son décès n'a pas empêché [L] [G] de constituer avocat le 8 juin 2022.
Vu la requête déposée au nom d'[L] [G] le 8 août 2022 ;
Vu les conclusions d'intervenant volontaire de M. [CL] [G], héritier venant aux droits de [L] [G], remises au greffe le 12 avril 2023 et demandant au conseiller de déclarer irrecevables l'appel principal de M. et Mme [P] ainsi que l'appel incident de M. et Mme [BZ] ;
Vu les conclusions d'incident de M. et Mme [P] remises au greffe le 12 septembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer recevable leur appel principal de même que l'appel provoqué formé par M. et Mme [BZ] ;
Vu les conclusions d'incident de M. et Mme [BZ] remises au greffe le 8 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la requête déposée par [L] [G] au vu de son décès survenu en 2020 et subsidiairement de déclarer les deux appels recevables ;
Vu les conclusions d'incident de M. et Mme [U] remises au greffe le 26 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer les deux appels irrecevables à leur encontre ;
Vu les conclusions d'incident de M. [H] [I] (intervenant en qualité d'héritier de [PR] [I] décédé le 12 janvier 2018) remises au greffe le 30 janvier 2023 et demandant au conseiller de la mise en état de déclarer les deux appels irrecevables ;
Vu les conclusions d'incident de M. et Mme [O] remises au greffe le 12 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer les deux appels irrecevables à leur encontre ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 juin 2023 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la requête d'incident formée par [L] [G],
[L] [G] est décédé le 20 octobre 2020.
Ce décès n'a pas empêché le jugement déféré du 24 août 2021 d'être signifié ' à la demande de Monsieur [G] [L] par actes d'huissiers de justice des 3, 7, 9 septembre 2021 aux autres parties.
Un appel a été interjeté le 17 mai 2022 à l'encontre de [L] [G] décédé.
La SCP Habeas Avocats et Conseils s'est constituée pour [L] [G] le 8 juin 2022 devant la cour.
Enfin, la présente requête a été déposée le 8 août 2022 au nom d'[L] [G] devant le conseiller de la mise en état.
La constitution devant la cour d'une personne décédée, de même que le dépôt d'une requête d'incident au nom de cette même personne décédée, sont frappés d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers, ainsi que prétend le faire M. [CL] [G] par ses conclusions d'intervenant volontaire déposées le 12 avril 2023.
Ces actes sont donc nuls.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisine du conseiller de la mise en état par feu [L] [G].
Sur l'intervention volontaire de M. [CL] [G],
L'article 554 du code de procédure civile, qui autorise l'intervention volontaire en cause d'appel des personnes qui y ont un intérêt, ne s'applique qu'aux tiers qui n'ont été ni parties, ni représentés en première instance.
En l'espèce, M. [CL] [G] intervient seulement en qualité d'héritier aux droits de son père [L] [G] décédé le 20 octobre 2020 qui était partie au procès de première instance.
La faculté d'intervenir volontairement en appel en application de l'article 554 du code de procédure civile ne peut donc pas être invoquée par M. [CL] [G] dans ses conclusions du 12 avril 2023 dans la mesure où [L] [G], aux droits duquel il se présente, était partie au procès de première instance.
L'intervention de M. [CL] [G] par conclusions du 12 avril 2023 sont donc irrecevables en l'absence d'appel formé contre feu [L] [G] ou contre sa succession.
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal de M. et Mme [P] soulevée par M. et Mme [U],
M. et Mme [U] soutiennent que cet appel n'est pas recevable à leur encontre dans la mesure où ils ont fait signifier le jugement déféré à M. et Mme [P] par acte du 14 septembre 2021.
La cour relève cependant que l'appel interjeté le 9 février 2022 par M. et Mme [P] n'est pas dirigé contre M. et Mme [U].
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [U] contre l'appel principal formé par M. et Mme [P] est sans objet.
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal de M. et Mme [P] soulevée par M. [H] [I],
M. [H] [I] ne justifie pas avoir fait signifier le jugement déféré à M. et Mme [P].
Il ne démontre donc pas que cet appel a été formé hors délai par M. et Mme [P] à son encontre.
Les actes de signification du jugement à M. et Mme [P] intervenus à la demande d'autres parties sont en effet sur le délai de recours de ces derniers à l'égard de M. [H] [I] qui n'a pas lui-même fait signifier ce jugement.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par M. [H] [I] contre l'appel de M. et Mme [P] doit être rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué de M. et Mme [BZ] soulevée par M. et Mme [U] et par M. [H] [I],
M. et Mme [P] ont déposé au greffe leurs conclusions d'appelants le 25 avril 2022.
L'appel provoqué de M. et Mme [BZ] a été signifié le 17 mai 2022 par acte d'huissier à M. et Mme [U], dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile qui expirait le 25 juillet 2022.
L'appel provoqué formé par M. et Mme [BZ] contre M. et Mme [U] le 17 mai 2022 est donc recevable.
Cet appel provoqué n'est pas dirigé contre M. [H] [I]. La fin de non recevoir qu'il soulève contre cet appel est donc sans objet.
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [U],
La fin de non recevoir opposée à la demande de fixation de la servitude de passage et à la mise en cause des époux [U] soulevée par ces derniers est fondée sur l'autorité de la chose jugée en première instance et sur l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel concernant ces chefs de demande.
Cette fin de non recevoir excède donc les pouvoirs du conseiller de la mise en état qui ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif soulevé par M. et Mme [U].
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [O],
L'existence de la qualité et de l'intérêt à agir en justice s'apprécie au jour de la demande en justice et ne peut pas être remise en cause par l'effet de circonstances survenues postérieurement.
En l'espèce, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Narbonne par acte 3 août 2015.
La vente des parcelles cadastrées [Cadastre 24] et [Cadastre 15] par M. et Mme [O] à la SAS Woodgarden est intervenue le 13 septembre 2022, pendant le cours de la procédure.
De surcroît, la cour observe que cet acte de vente du 13 septembre 2022 n'est pas versé aux débats et ne lui permet pas de prendre connaissance des éventuelles clauses qu'il comporte concernant l'instance en cours portant sur les parcelles vendues.
M. et Mme [O] avaient donc qualité et intérêt à se défendre en première instance et ont conservé cette qualité en cause d'appel.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. et Mme [O] sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires,
M. [CL] [G], M. et Mme [U], M. et Mme [O] ainsi que M. [H] [I] succombent tous à l'incident.
Il sera donc fait masse des dépens de l'incident qui seront répartis à hauteur du quart entre chacune de ces parties succombantes.
L'équité commande en l'espèce de condamner chacune de ces quatre parties succombantes à payer chacune la somme de 1 500 euros à M. et Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [CL] [G] et M. et Mme [U] seront également tenus de verser une indemnité de 1 500 euros à M. et Mme [BZ].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constate la nullité de la requête au conseiller de la mise en état formée le 8 août 2022 au nom de [L] [G] décédé depuis le 20 octobre 2020 ;
Constate que la succession d'[L] [G] n'est pas partie à la présente instance d'appel ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [CL] [G] en appel ;
Constate que la demande d'irrecevabilité formée par M. et Mme [U] contre l'appel principal formé par M. et Mme [P] le 9 février 2022 est sans objet ;
Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme [P] contre M. [H] [I] ;
Constate que la demande d'irrecevabilité formée par M. [H] [I] contre l'appel provoqué formé contre lui par M. et Mme [BZ] le 17 mai 2022 est sans objet ;
Déclare recevable l'appel provoqué formé par M. et Mme [BZ] contre M. et Mme [U] ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [O] ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [U] concernant la demande de fixation de la servitude de passage et la demande de mise hors de cause de M. et Mme [U] ;
Condamne in solidum M. [CL] [G], M. et Mme [U], M. et Mme [O] ainsi que M. [H][I] à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Dit qu'il sera fait masse des dépens de l'incident qui seront mis à la charge définitive des quatre parties succombantes précitées à hauteur du quart pour chacune d'elles ;
Condamne M. [CL] [G] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [P] et à Mme [J] [W] épouse [P] ;
Condamne in solidum M. [Z] [U] et de Mme [E] [T] épouse [U] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [P] et à Mme [J] [W] épouse [P] ;
Condamne M. [H] [I] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [P] et à Mme [J] [W] épouse [P] ;
Condamne in solidum Mme [R] [O] et M. [S] [O] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [P] et à Mme [J] [W] épouse [P] ;
Condamne M. [Z] [U] et Mme [E] [T] épouse [U] d'une part et M. [CL] [G] à payer in solidum 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [GW] [BZ] et à Mme [MZ] [EE] épouse [BZ] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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