Tribunal Administratif de Grenoble, 29 janvier 2025. 2410383
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2410383
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Lafaye, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de chauffeur de taxi ;
- il fait valoir des moyens sérieux à l'encontre de la décision 48 SI attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que la décision 48 SI a été retirée le 9 janvier 2025 et le permis de conduire de M. B est doté de deux points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2409375 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégrale édité le 9 janvier 2025, produit par le ministre de l'intérieur, que la décision 48 SI du 7 novembre 2024 a été retirée à cette date et que le permis de conduire de M. B est doté de deux points. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés
J.P. A
La greffière
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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