Texte intégral
N° RG 22/03215 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF6X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-284
Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 01 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris n°542097902
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [V]
né le 14 février 1962 à Bernay (27)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Rernando MANES, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [V] épouse [V]
née le 24 février 1962 à Bernay
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Rernando MANES, avocat au barreau de PARIS
Maître [D] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté LTE, exerçant sous l'enseigne AEC
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 2/12/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame BACHELET, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 04 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé conclu le 11 juillet 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [E] [V] a commandé à la SAS LTE exerçant sous l'enseigne AEC la fourniture et la pose d'un système aérovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 28 200 euros intégralement financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
L'attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds ont été signées par M. [V] le 8 octobre 2017.
Par acte d'huissier des 29 et 31 mars 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner le vendeur et le prêteur afin de voir prononcer la nullité et, subsidiairement, la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LTE et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 3 mars 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner Me [R] en intervention forcée.
Par jugement du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay a :
- déclaré Mme [V] irrecevable en sa demande ;
- déclaré M. [V] recevable en sa demande ;
- déclaré le jugement commun à la SA BNP Paribas Personal Finance, à la SAS LTE prise en la personne de Me [R] ès qualités et à M. [V] ;
- prononcé la nullité du contrat conclu le 11 juillet 2017 entre M. [V] et la SAS LTE ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 11 juillet 2017 ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [V] l'ensemble des échéances du contrat affecté jusqu'au jour du jugement avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;
- débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS LTE prise en la personne de Me [R] ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 21 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble contractuel et débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de ses demandes au motif que les causes de nullité ont été couvertes ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [V] de ses demandes en l'absence de faute et de préjudice indemnisable ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 28 200 euros avec déduction des échéances et garantie due par la SAS LTE ;
- fixer sa créance au passif de la SAS LTE à hauteur de la somme de 28 200 euros ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 21 février 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, constaté la nullité du contrat de crédit affecté, condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l'ensemble des échéances versées, à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens et débouté la SA BNP Personal Finance de ses demandes ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de vente ;
- prononcer la résolution du contrat de crédit affecté ;
En tout état de cause,
- condamner la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice économique, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme à parfaire de 4 554 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la banque n'a pas commis de faute,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que M. et Mme [V] reprendront le paiement mensuel des échéances.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience du 4 mai 2023, la cour a invité la SA BNP Paribas Personal Finance à justifier de la déclaration de sa créance au passif de la SAS LTE, à peine d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Par lettre du 10 mai 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a justifié de la déclaration de sa créance au passif de la société LTE effectuée auprès de Me [R] le 4 janvier 2022 pour un montant de 28 200 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Si M. et Mme [V] concluent à l'infirmation du jugement dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande formée par Mme [V], ils ne saisissent la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer la demande recevable et ne développent aucun moyen sur ce point, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré Mme [V] irrecevable en ses demandes.
Sur la demande d'annulation du contrat principal
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé l'annulation de l'ensemble contractuel sans retenir la confirmation des causes de la nullité alors que les irrégularités alléguées sont couvertes par la réception sans réserve des travaux, la mise en service et l'utilisation de l'installation et la perception de revenus liés à l'installation fonctionnelle productrice d'électricité.
En réplique, les intimés font principalement valoir que le contrat de vente doit être annulé au regard des dispositions impératives du code de la consommation ainsi que du dol ayant vicié leur consentement et qu'en l'absence de connaissance des vices affectant le bon de commande, la confirmation des causes de nullité ne pouvait résulter de l'exécution du contrat.
Dès lors cependant que l'appelante ne critique pas le jugement dans son analyse des causes de nullité du contrat principal au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a estimé que la nullité du contrat était encourue, faute de précision du coût de l'opération, des caractéristiques essentielles des matériels fournis, du délai d'exécution du contrat et des irrégularités affectant le bordereau de rétractation. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté, par des motifs pertinents que la cour adopte, la demande d'annulation du contrat sur le fondement du dol.
En application des dispositions 1182 du code civil, la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
En l'espèce, le contrat de vente a été annulé notamment en raison du défaut de mention de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou le service, la clause figurant dans les conditions générales faisant état d'un délai de livraison 'qui ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la livraison du contrat' étant insuffisamment précise pour caractériser l'information due au consommateur au titre du délai d'exécution du contrat. En l'absence de connaissance par le consommateur des dispositions qui auraient dû être respectées sur ce point, l'exécution sans réserve du contrat principal et du contrat de crédit n'est pas de nature à caractériser la connaissance du vice et la volonté non équivoque de confirmer le bon de commande entaché de nullité.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune confirmation de la nullité n'était caractérisée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la nullité du contrat principal et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Sur la demande de remboursement du capital emprunté
L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
En l'espèce, au regard des irrégularités relevés, la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
Cependant la banque a débloqué les fonds à la demande de l'emprunteur au vu d'une attestation de fin de travaux signée le 8 octobre 2017 selon laquelle les travaux de pose de panneaux photovoltaïques, d'un système aérovoltaïque et d'un ballon solaire ont bien été réalisés et d'une demande de déblocage des fonds établie le 8 octobre 2017 aux termes de laquelle M. [V] atteste que la livraison du bien ou la fourniture de la prestation a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur. L'attestation de conformité de l'installation a été établie le 3 octobre 2017 et visée par le Consuel le 9 octobre 2017, la mise en service de l'installation a été réalisée le 29 mars 2019 et un contrat d'achat de l'énergie a été adressé par EDF à M. [V] à effet au 29 mars 2019.
L'emprunteur ne prétend pas que son installation ne fonctionnerait pas ni qu'il ne percevrait aucun revenu de la revente d'énergie à EDF depuis le mois de mars 2019.
Il en résulte que l'emprunteur n'établit pas avoir subi un préjudice consécutif à la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds, de sorte qu'il demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. [V] condamné à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 200 euros correspondant au montant emprunté, déduction faite des échéances versées.
Dès lors que l'emprunteur est condamné à la seule restitution du capital emprunté à l'exclusion des intérêts, la demande de déchéance du droit aux intérêts formée à titre subsidiaire est sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l'absence de préjudice subi par l'emprunteur consécutif à la faute de l'établissement prêteur, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts seront confirmées.
Sur les demandes formées par le prêteur à l'encontre du vendeur
C'est à tort en l'espèce que le premier juge a estimé qu'il ne lui appartenait pas de fixer la créance de la société BNP Paribas au passif de la société LTE alors que la présente instance a été engagée avant l'ouverture de la procédure collective, que le mandataire judiciaire a été appelé dans la cause et que le créancier poursuivant a justifié de la déclaration de sa créance, de sorte que la demande de fixation de la créance relève bien du juge saisi de l'instance en cours ce, conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.
Aux termes de l'article L. 312-56 ancien du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, dès lors que le contrat a été annulé en raison de la faute du vendeur, défaillant dans l'exécution de ses obligations, ce dernier doit garantir l'emprunteur du remboursement du prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance dont la créance sera fixée au passif de la société LTE à la somme de 28 200 euros après déduction des échéances versées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées en ce qu'elles concernent la SA BNP Paribas Personal Finance.
Les dépens de première instance seront supportés exclusivement par la SAS LTE représentée par Me [R] ès qualités et les dépens d'appel seront à la charge de M. [V].
M. [V] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance et devra lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement et de sa demande de fixation de sa créance au passif de la SAS LTE et de celles l'ayant condamnée aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet ;
Condamne M. [E] [V] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 200 euros après déduction des échéances déjà versées ;
Fixe la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la SAS LTE, en garantie de la somme due par M. [V], à la somme de 28 200 euros après déduction des échéances déjà versées ;
Dit que les dépens de première instance seront supportés exclusivement par la SAS LTE représentée par Me [R] ès qualités ;
Déboute M. [E] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [V] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. et Mme [V] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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