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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-15.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.940

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° C 17-15.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loomis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 5 septembre 1994 par la société Loomis France, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de mouvement ; qu'il a été licencié le 17 avril 2014 avec préavis ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les manquements répétés de celui-ci à ses obligations professionnelles revêtent un caractère certain de gravité, compte tenu de l'activité particulière de l'employeur, spécialisé dans le transport de fonds et de valeurs, qui lui impose une rigueur toute particulière dans le respect des consignes de sécurité et l'entretien du matériel, qu'ils étaient de nature, au regard de leur caractère réitéré, à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. U... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 27 juin 2013, l'arrêt rendu le 3 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Loomis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse er de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 73 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 319,92 euros ; AUX MOTIFS QUE M. O... U... a été licencié pour faute grave le 17 avril 2014 pour ne pas avoir fait respecter les consignes internes de l'entreprise, pour avoir fait preuve de négligence ou d'insubordination en omettant régulièrement de faire ce qui lui était demandé et d'avoir fait usage de méthodes de management inappropriées ; qu'il résulte de la fiche de poste communiquée aux débats par les parties que le Chef de mouvement a bien pour mission de mettre en oeuvre les procédures sécuritaires dans l'entreprise et de s'assurer de leur respect ; or, la SASU LOOMIS FRANCE produit aux débats différents documents démontrant clairement que M. O... U... a failli sur ce point à ses obligations puisque différents manquements aux règles de sécurité ont encore été constatés et ce, alors même qu'il avait déjà été sanctionné à ce titre par différents avertissements (2006, 2007), à savoir : accès au portail non dégagé le 18 février 2014 pour le retour du fourgon blindé Banque de France (pièce 2-1), non-respect des procédures sécuritaires concernant le suivi GPS des fourgons blindés le 31 mars 2014 (pièce 2-4), absence de rappel à l'ordre le 24 février 2014 auprès d'un régulateur sous son autorité des règles applicables en cas de repérage de la présence d'un véhicule suspect (pièce 2-5), absence de contrôle rigoureux en fin de journée du retour des classeurs de consignes destinés aux convoyeurs (pièces 2-6 et 2-7) ; qu'il est également établi que M. O... U... ne donnait pas suite à certaines demandes de son Responsable d'agence (pièce 3-1 à 3-6), qu'il ne respectait pas les consignes de fonctionnement du service et de gestion des tournées et qu'il manquait de rigueur dans le suivi de l'état de propreté intérieure ainsi que l'état général des fourgons blindés ; que les graves insuffisances managériales de M. O... U... sont enfin pleinement démontrées par les pièces 4 à 4-5 de l'intimée ; que ces manquements répétés de M. O... U... à ses obligations professionnelles revêtent un caractère certain de gravité, compte tenu de l'activité particulière de son employeur, spécialisé dans le transport de fonds et de valeur, qui lui impose une rigueur toute particulière dans le respect des consignes de sécurité et l'entretien du matériel ; ils étaient de nature, au regard de leur caractère réitéré, à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité ; que c'est en vain que M. O... U... tente d'imputer ses nombreuses négligences à une absence de collaboration avec son Responsable d'Agence ; qu'il n'apporte en effet aux débats aucun élément sérieux propre à en justifier, les attestations qu'il produit en ce sens n'étant aucunement circonstanciées ; de même, la pétition (non datée) qu'il communique en pièce 27 doit être prise avec les plus extrêmes réserves dans la mesure, d'une part, ou ce document rédigé en termes très généraux ne fait pas état de difficultés précises de nature à entraver la bonne exécution de ses missions de Chef de mouvement, et ou, d'autre part, certains salariés signataires ont ensuite indiqué, par voie d'attestation, qu'elle n'était en réalité que l'expression de règlements de compte au sein de l'Agence, ou qu'ils l'avaient signée pour échapper aux pressions de leurs collègues ; qu'il n'est pas mieux fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir assuré son adaptation à l'emploi alors qu'il exerce les fonctions de Chef de mouvement depuis le 31 octobre 2000, qu'il n'a jamais mentionné une ignorance de sa part des procédures applicables dans les lettres qu'il lui a adressées pour contester ses précédents avertissements, et qu'il a au demeurant suivi une formation de plusieurs jours à la fin de l'année 1998, pour le préparer à assumer des fonctions d'animateurs d'équipe et de manager ; qu'il apparaît ainsi que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. O... U... était parfaitement fondé et que les premiers juges l'ont à bon droit débouté de l'ensemble de ses demandes ; la décision déférée sera en conséquence confirmée ; AUX MOTIFS supposés adoptés QUE Monsieur O... U... indique que la lettre de licenciement s'articule autour de trois griefs principaux, absence de vérification du respect des consignes de sécurité, omission de faire ce qui est demandé et de s'assurer du respect des règles de fonctionnement, méthodes de management laissant à désirer ; que Monsieur O... U... conteste l'ensemble des griefs avancés par son employeur ; que la société LOOMIS FRANCE rappelle que Monsieur O... U... n'exerçait pas ses responsabilités dans les conditions de sécurité, de réactivité, de rigueur et de fiabilité indispensables à la nature même de l'activité de transport de fonds et de valeurs ; que selon l'article 1232-1 du code du travail « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. H est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux c'est à dire établi, objectif et exact et suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat ; qu'il est produit par l'employeur le contenu du poste de chef de mouvement détaillé en six fonctions, responsabilité hiérarchique, organisation, gestion technique, gestion du personnel, sécurité et relations clients ; que la lettre de licenciement datée du 17 avril 2014 évoque plusieurs griefs : non dégagement du portail de sécurité pour le retour des fourgons blindés, irrespect des procédures concernant le suivi GPS des fourgons blindés, absence de réaction et de sanction lors de manquement d'un régulateur, absence de contrôle des classeurs de consignes lors des fins de tournée, absence d'organisation de réunion, irrespect des consignes internes relatives aux modifications de feuilles d'heures des salariés, annulation de desserte programmée ; que la lettre de licenciement indique que l'ensemble de ces faits caractérise une accumulation de carences et de dysfonctionnements qui sont incompatibles avec le maintien dans les fonctions de chef de mouvement ; que les éléments produits aux débats par Monsieur O... U... ne sont pas suffisants pour que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la demande de 73 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif n'est pas fondée ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que les manquements du salarié « étaient de nature, au regard de leur caractère réitéré, à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité » et que « le licenciement pour faute grave » prononcé à l'encontre du salarié était parfaitement fondé, quand dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas retenu la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2° ALORS QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en se bornant à retenir que les éléments produits aux débats par le salarié ne sont pas suffisants pour que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse er de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 73 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 319,92 euros ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; 1° ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ; qu'en cas de manquement à cette obligation, l'employeur ne peut invoquer l'inexécution de ses obligations par le salarié à l'appui d'un licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait pas assuré l'adaptation à son emploi ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait suivi une formation de plusieurs jours à la fin de l'année 1998 pour le préparer à assurer des fonctions d'animateurs d'équipe et de manager, sans vérifier si cette seule formation suivie en vingt ans était suffisante pour exiger de lui qu'il remplisse les fonctions spécifiques de chef de mouvement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE l'obligation d'adaptation relève de l'initiative de l'employeur ; que le fait que le salarié n'ait effectué aucune demande de formation n'est donc pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le salarié « exerce les fonctions de chef de mouvement depuis le 31 octobre 2000 et n'a jamais mentionné une ignorance de sa part des procédures applicables dans les lettres qu'il lui a adressés pour contester ses précédents avertissements », la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse er de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 73 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 319,92 euros ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; 1° ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que la cour d'appel a apprécié le grief tiré du non-respect des procédures sécuritaires dans l'entreprise au regard des précédents avertissements dont le salarié avait fait l'objet entre 2006 et 2007 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de sanctions antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en mars 2014, a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est établi que le salarié ne donnait pas suite à certaines demandes de son responsable d'agence, qu'il ne respectait pas les consignes de fonctionnement du service et de gestion des tournées et qu'il manquait de rigueur dans le suivi de l'état de propreté intérieure ainsi que l'état général des fourgons, sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation et sans analyser, même sommairement, les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant à affirmer que les graves insuffisances managériales du salarié sont démontrées par les pièces 4 à 4-5 de l'intimée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des éléments de la cause, sans préciser la nature de ces pièces ni procéder à leur analyse même sommaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié, qui contestait les insuffisances managériales invoquées dans la lettre de licenciement, faisait valoir qu'il s'était toujours attaché à être courtois vis-à-vis des clients, juste à l'égard des collaborateurs et à exercer et faire preuve d'autorité uniquement lorsque la situation le justifiait ; qu'à cet égard, il versait aux débats l'attestation de Mme S..., qui témoignait de son souci de satisfaire au mieux les clients en assumant les difficultés ; qu'en affirmant péremptoirement que les graves insuffisances managériales du salarié sont démontrées, sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa d'annulation de l'avertissement du 27 juin 2013. AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, invoquées par M. O... U..., « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'il est acquis aux débats que M. O... U... a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 juin 2013 ; les faits reprochés, en date des 16, 17 et 26 avril 2013, n'étaient en conséquence aucunement prescrits lorsque la SASU LOOMIS FRANCE a engagé de ce chef des poursuites disciplinaires ; qu'aucun élément n'est apporté par l'intimée concernant l'accrochage sur le blindé 356 dont elle reproche à son salarié de ne pas l'avoir informé ; qu'il appartenait en revanche à M. O... U..., de par ses fonctions de Chef de mouvements, (cf : fiche de poste - gestion technique) de faire le nécessaire pour assurer l'évacuation du conteneur dégradé, stocké au fond du garage de l'Agence, ce d'autant que cela lui avait été demandé par son supérieur et les explications qu'il fournit sur ce point pour tenter de justifier l'inexécution de cette opération, à savoir l'inertie de la société Axytrans qu'il soutient avoir contacté par mail, ne sont pas de nature à excuser cette négligence ; que M. O... U... ne produit enfin aucun élément propre à démontrer qu'il a bien fait remonter auprès des convoyeurs concernés, les remarques relatives aux manquements révélés lors de l'audit sécurité pour la période du 17 au 26 avril 2013, alors que cette tâche rentrait dans le cadre de sa mission ; que l'avertissement qui lui a été délivré le 23 juin 2013 s'avère en conséquence parfaitement fondé et il convient de confirmer sur ce point la décision des premiers juges ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'en l'espèce, l'avertissement daté du 23 juin 2013 fait suite à un entretien préalable du 3 juin 2013, les faits reprochés sont datés du 16,17 et 26 avril 2013, la procédure disciplinaire a été engagée avant le 16 juin 2013 ; que les faits reprochés ne sont pas couverts par la prescription de deux mois, Monsieur O... U... conteste l'avertissement mais les éléments produits au débat ne sont pas suffisants pour que l'avertissement soit annulé ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'avertissement n'est pas fondée ; ET AUX MOTIFS éventuellement énoncés au premier moyen ; 1° ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'en cas de manquement à cette obligation, l'employeur ne peut invoquer l'inexécution de ses obligations par le salarié à l'appui d'une sanction ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait pas assuré l'adaptation à son emploi ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il appartenait au salarié, de par ses fonctions de chef de mouvement, de faire le nécessaire pour assurer l'évacuation du conteneur dégradé, stocké au fond de l'agence et, d'autre part, que celui-ci ne produit « aucun élément propre à démontrer qu'il a bien fait remonter auprès des convoyeurs concernés, les remarques relatives aux manquements révélés lors de l'audit sécurité pour la période du 17 au 26 avril 2013, alors que cette tâche rentrait dans le cadre de sa mission », sans vérifier si la seule formation suivie en vingt ans était suffisante pour exiger de lui qu'il remplisse les fonctions de chef de mouvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE l'obligation d'adaptation relève de l'initiative de l'employeur ; que le fait que le salarié n'ait effectué aucune demande de formation n'est donc pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le salarié « exerce les fonctions de chef de mouvement depuis le 31 octobre 2000 et n'a jamais mentionné une ignorance de sa part des procédures applicables dans les lettres qu'il lui a adressés pour contester ses précédents avertissements », la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.

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