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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.699

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° V 19-14.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société TSAF OTC, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.699 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... W..., domicilié [...] ), 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TSAF OTC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TSAF OTC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et même Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société TSAF OTC Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduc l'appel de la société TSAF OTC, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Les conclusions de l'appelante ont été transmises au greffe dans le délai requis. Cependant, le conseiller de la mise en état a justement relevé que le conseil de la société ne pouvait utilement invoquer la transmission de ses conclusions et pièces par voie électronique, le même jour, soit le 27 décembre 2017, à Me Saber qui n'était pas constituée pour Monsieur W... peu important qu'elle ait assisté celui-ci devant le conseil de prud'hommes. Par ailleurs, la société soutient qu'elle a fait signifier le 15 janvier 2018, soit dans le délai d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile, ses conclusions d'appel à Monsieur W... lequel n'avait pas valablement constitué avocat. La constitution d'avocat était en effet irrégulière et irrecevable à défaut de faire mention de la véritable adresse de l'intimé, qui ne se situe pas à Paris comme indiqué dans la constitution d'avocat, mais aux États-Unis. Cependant, le conseiller de la mise en état ne tient pas des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de l'avocat de l'intimé, l'examen de la fin de non-recevoir susceptible d'en résulter en l'absence de régularisation dans des conclusions ultérieures relevant de la seule compétence de la cour, ainsi qu'en dispose l'article 961 du code de procédure civile selon lequel « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Ainsi, il appartenait seulement au conseiller de la mise en état de vérifier que la constitution du 7 novembre 2017 avait été régulièrement notifiée à l'avocat de l'appelante, étant observé que la régularité de cette notification n'est pas remise en cause. Ainsi, l'appelante était tenue de notifier ses conclusions et pièces à Me Régnier, avocat constitué le 7 novembre 2017, avant le 2 janvier 2018. Il s'ensuit que la notification intervenue le 9 janvier 2017 est tardive et que l'appel est donc caduc. L'existence de manoeuvres n'est nullement établie dès lors que les parties sont en droit de changer d'avocat entre la première instance et l'instance d'appel, que la constitution de Me Regnier a été notifiée par voie électronique au conseil de l'appelante le 7 novembre 2017 et qu'il n'incombait pas à l'avocat de première instance qui avait reçu notification des conclusions de l'appelante de prévenir l'avocat de celle-ci qu'elle n'était pas constituée pour l'acte d'appel. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives aux droits d'accès au juge et un procès équitable ou à un recours effectif n'ont pas été méconnues. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur W... » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « dans le cas d'espèce, les conclusions de l'appelante ont été transmises au greffe dans le délai requis. Pour s'opposer à la caducité de l'appel, l'appelante ne peut utilement invoquer la transmission des dites conclusions et pièces opérée par voie électronique, le même jour soit le 27 décembre 2017 à Maître Saber qui n'était pas constituée pour Monsieur W..., peu important qu'elle ait été l'avocat ayant assisté le salarié devant le conseil de prud'hommes. L'appelante soutient qu'en réalité, elle disposait d'un délai supplémentaire pour notifier ses conclusions à l'intimé, ce qu'elle a fait dès le 15 janvier 2018 dès lors que la constitution d'avocat est irrégulière et irrecevable à défaut de faire mention de la véritable adresse de l'intimé, laquelle se situe non pas à Paris comme indiqué dans ladite constitution d'avocat, ni même au [...] comme le précisent les premières conclusions mais au [...] . L'article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; [ ] » Toutefois, le conseiller de la mise en état ne tient pas des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de l'avocat de l'intimé, l'examen de la fin de non-recevoir susceptible d'en résulter en l'absence de régularisation dans des conclusions ultérieures relevant de la seule compétence de la cour, ainsi qu'en dispose l'article 961 dudit code selon lequel les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats, qu'elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.[...] ». Il appartient seulement au conseiller de la mise en état de vérifier que la constitution du 7 novembre 2017 a été régulièrement notifiée à l'avocat de l'appelant. Toutefois dans le cas d'espèce, la régularité de ladite notification n'a pas été remise en cause. C'est aussi vainement que le conseil de l'appelante relève que sur la première page des premières conclusions d'incident, sur laquelle sont présentées les parties et leur qualité, il n'est pas indiqué qu'elles saisissent le conseiller de la mise en état, dès lors qu'en page 2, et avant même que soient exposés l'objet de la saisine et les moyens développés, il est mentionné « plaise au conseiller de la mise en état [ ] ». Au surplus, en application des dispositions précitées, le conseiller de la mise en état peut, voire doit soulever d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel en cas de méconnaissance par l'appelant des délais réglementaires prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. Dans le cas d'espèce, il appartenait à l'appelant de notifier ses conclusions et ses pièces à l'avocat constitué le 7 novembre 2017, soit Maître Regnier avant le 2 janvier 2018. Il découle de ce qui précède que la notification réalisée le 9 janvier 2017 est tardive et que la caducité de l'appel est encourue. S'appuyant sur les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, selon lesquelles en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 911, l'appelant soulève la force majeure considérant que les dispositions des articles 902 et 911 ont été détournées de leur esprit et de leur lettre qui est d'informer l'intimé, qu'il résulte des circonstances propres à l'espèce que les avocats de l'intimé ont délibérément créé et entretenu la confusion afin de tromper l'avocat de l'appelant sans à aucun instant l'avertir ou l'informer des limites de leur mandat. La SA TSAF OTC invoque l'application des dispositions de l'article 6&1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le risque de privation d'un second degré de juridiction en raison d'une fraude, ou à tout le moins d'une manoeuvre. Dès lors qu'il n'est pas interdit aux parties de changer d'avocat entre la première instance et l'instance d'appel, que les actes de procédure sont régulièrement transmis par la voie électronique, comme en l'espèce, la constitution de Maître Régnier ayant été notifiée par cette voie au conseil de l'appelante dès le 7 novembre 2017, aucune fraude ou manoeuvre n'est utilement dénoncée, en ce qu'il n'incombe pas à l'avocat de première instance à qui la notification des conclusions de l'appelante a été faite de prévenir l'avocat de la partie appelante qu'il n'est pas constitué pour l'instance d'appel, ni à l'avocat constitué de rappeler à l'appelante qu'elle doit accomplir les actes de procédure à son égard dans les délais requis. En l'absence de manoeuvre, les dispositions réglementaires précisant les actes nécessaires et fixant les délais prescrits pour les effectuer ne privent pas les parties de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et ce, sans qu'il y ait méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le conseiller de la mise en état écarte le moyen tiré de la force majeure ; ALORS QUE le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l'appel ; qu'à ce titre, il a l'obligation, lorsque cela est nécessaire pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel, d'apprécier la conformité de la constitution d'avocat de l'intimé lorsque cela a une incidence sur le délai dont disposait l'appelant pour notifier ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant que le conseiller de la mise en état ne disposait pas du pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de la constitution d'avocat de l'intimé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 911 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'examen de la fin de non-recevoir susceptible de résulter de l'irrégularité affectant la constitution d'avocat relève de la seule compétence de la cour d'appel ; qu'il appartient donc à la cour d'appel, saisie sur une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état, de statuer sur la conformité de la constitution d'avocat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris avait été saisie en déféré d'une requête tendant à déterminer le délai dont disposait la société TSAF OTC pour notifier ses conclusions à l'intimé et statuer sur la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'en refusant toutefois de statuer sur la constitution d'avocat de Maître Regnier aux motifs qu'elle ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles 916 et 961 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales.

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