Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-22.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.005
Date de décision :
16 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Malvaux, dont le siège est : 17330 Loualy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Jocelyne Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Karine, Christel et Mickaël, demeurant ...,
2 / de M. Maurice Y...,
3 / de Mme Y...,
demeurant ensemble : 17500 Meux,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, dont le siège est ...,
5 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'entreprise Malvaux, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., ès qualités et des époux Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 20 juin 1992, une équipe de salariés de la société Malvaux a été employée à vider par sa porte inférieure un silo de sciure de bois ; que M. X..., chef de fabrication et responsable du service d'entretien, a demandé à un mécanicien d'installer un projecteur halogène sur un pilier à trois mètres de la porte du silo en vue de poursuivre les travaux à la tombée de la nuit ; qu'à défaut d'élévateur, un projecteur a été posé sur une benne par le mécanicien qui a demandé aux salariés de l'installer quand ils en auraient besoin ; que l'équipe de nuit, composée notamment de M. Z... et de Joël Y..., s'est mise au travail à vingt heures après le départ de M. X... ; qu'elle a allumé le projecteur à vingt deux heures et l'a installé sur le gond inférieur de la porte du silo ; qu'à une heure quinze, la poussière de bois en contact avec la lampe du projecteur s'est embrasée, causant de graves brûlures à Joël Y... qui est décédé le 22 juin ; qu'après relaxe par le tribunal correctionnel du représentant légal de la société poursuivi pour homicide involontaire et infractions aux règles de sécurité, la cour d'appel a accueilli la demande d'indemnisation complémentaire des ayants-droit de la victime, fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la société Malvaux reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 octobre 1997) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement correctionnel rendu à l'encontre du dirigeant de l'entreprise Malvaux l'avait relaxé des chefs d'homicide par imprudence et d'infraction à la législation du travail, à raison du fait que l'installation de la lampe cause de l'accident avait été le fait des salariés ;
que le juge pénal s'était donc fondé sur l'absence de tout fait délictueux et non sur l'absence de participation du prévenu à un éventuel fait délictueux, ce dont il résultait l'impossibilité pour le juge civil de retenir l'existence d'une faute inexcusable, que ce soit à la charge du dirigeant ou à la charge de la personne substituée dans la direction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; alors, d'autre part, que n'est pas dû à la faute inexcusable de la personne substituée au chef d'entreprise l'accident causé par une initiative propre du salarié victime ou d'un autre salarié, prise en contradiction avec les instructions formelles du chef d'entreprise ou de la personne substituée ; que la cour d'appel, qui constatait à la fois que l'accident avait été causé par le placement d'une lampe, et que cette lampe avait été placée en contradiction avec les instructions de M. X..., responsable de l'entretien, et qui a néanmoins retenu à la charge de ce dernier une faute inexcusable causale, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était substitué dans la direction du travail M. X..., qui n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale, l'arrêt a relevé que celui-ci avait quitté les lieux sans s'assurer que sa consigne de tenir le projecteur halogène à trois mètres de la porte du silo serait transmise et exécutée, et avait fourni aux ouvriers un matériel inapproprié et dangereux ; qu'il retient aussi que la faute qui a pu être commise par un salarié de l'entreprise, au demeurant non identifié, en installant le projecteur sur le gond de la porte du silo n'aurait pu avoir lieu sans la négligence du substitué dont le rôle déterminant dans la survenance de l'accident avait revêtu les caractères de la faute inexcusable ;
D'où il suit que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, en a exactement déduit que la responsabilité de la société Malvaux se trouvait engagée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise Malvaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jocelyne Y... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique