Cour d'appel, 19 février 2019. 18/00084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00084
Date de décision :
19 février 2019
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N° RG 18/00084
N° Portalis DBVX - V - B7C - LOLT
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 27 novembre 2017
4ème chambre
RG : 15/08581
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Février 2019
APPELANT :
M. [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Ombeline SIRAUDIN, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 18 octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 janvier 2019
Date de mise à disposition : 19 février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offres de prêt du 9 novembre 2010 acceptées le 23, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [R] [C] un prêt immobilier de 206 660 € et un prêt immobilier de 141 600 € remboursables au taux fixe de 3,55%. L'acte précisait que le taux effectif global mensuel était de 0,34% et le taux effectif global annuel de 4,12%.
Estimant que ces mentions étaient inexactes, M. [C] a, par acte d'huissier du 2 juillet 2015, fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [R] [C] a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 20 août 2018, il demande à la cour de :
- déclarer son action recevable,
- infirmer le jugement,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts,
- condamner le CREDIT LYONNAIS à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus soit la somme de 46 000 €, 'à parfaire au jour de la décision', avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
subsidiairement,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,
- condamner la société LE CREDIT LYONNAIS au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 46.000,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 26 février 2015, date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société LE CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil d'appel et aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 14 juin 2018, le CREDIT LYONNAIS demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [R] [C] à lui payer 3 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec faculté de distraction au profit de Me BUISSON,
- subsidiairement, fixer à une somme symbolique la restitution d'intérêts à sa charge,
- plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations périodiques auxquelles la loi le soumet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause d'intérêts conventionnels :
M. [C] fait valoir :
- que la clause base 360 jours prévue aux conditions générales des offres de prêts est illicite, que les dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation, relatives au taux effectif global, ne sauraient être étendues au taux conventionnel,
- que la méthode de calcul par mois normalisé de 30 jours sur une année de 360 jours conduit 'nécessairement' à une majoration dissimulée du montant des intérêts comme l'a retenu la cour d'appel de DOUAI dans un arrêt du 19 octobre 2017.
Le CREDIT LYONNAIS fait valoir en réponse :
- que le calcul des intérêts mensuels par application de 1/12 (soit 30/360 ou 30,41666 correspondant au nombre de jours du mois normalisé divisé par 365) du taux conventionnel est régulier,
- que les intérêts sont bien calculés sur l'année civile et que les tableaux d'amortissement permettent de vérifier la régularité du calcul.
En application de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Le taux conventionnel ne résulte pas d'un calcul mais est librement négocié entre les parties au contrat de prêt de sorte qu'il ne peut être en lui-même faux.
Par contre, le montant des intérêts contractuels dus étant le résultat d'un calcul, celui-ci peut être faux et révélateur du caractère inexact du taux affiché. Il appartient aux emprunteurs, qui ont la charge de la preuve, de démontrer cette fausseté. Celle-ci ne saurait se déduire de la seule référence à une année lombarde, année de 360 jours selon un usage bancaire.
En l'espèce, les offres de prêt précisent que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an."
S'agissant de prêts immobiliers remboursables par fractions mensuelles, cette clause ne peut viser que le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances en permettant de lisser l'impact de la variabilité du nombre de jours dans le mois et non pas le calcul d'intérêts journaliers qui n'entrent pas les prévisions contractuelles.
L'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jour (c'est à dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.
Il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement à une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours.
Le fait que la notion de mois normalisé soit visée à l'annexe à l'article R.313-1 ancien du code de la consommation qui concerne le TAEG des prêts à la consommation non immobiliers n'interdit pas de considérer pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers des mois d'une durée constante d'un douzième d'année, un tel calcul s'opérant selon la durée exacte de l'année civile qui compte douze mois que l'année soit bissextile ou pas.
La convention de calcul par mois normalisé ne se heurte à aucune législation ou réglementation contraire.
Le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'année.
L'application de la formule contractuellement convenue aux échéances du prêt permet de vérifier que le calcul des intérêts aboutit à des résultats strictement équivalents qu'ils soit utilisé un diviseur de 360 ou 365 jours :
- exemple intérêts de l'échéance n°7 du prêt de 206 660 € :
calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 : 204 068,27 € x 3,55% x 30/360 = 603,70 €,
calcul par mois normalisé : 204 068,27 € x 3,55% x 30,41666 /365 = 603,70 €,
calcul par un douzième d'année : 204 068,27 € x 3,55% / 12 = 603,70 €
- exemple intérêts de l'échéance n°7 du prêt de 141 400 € :
calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 : 139 626,70 € x 3,55% x 30/360 = 413,06 €,
calcul par mois normalisé : 139 626,70 € x 3,35% x 30,41666 /355 = 413,06 €,
calcul par un douzième d'année : 139 626,70 € x 3,55% / 12 = 413,06 €
Il est ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels durant la phase d'amortissement n'a pas été effectué par la Banque à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établi sur la base de l'année lombarde mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle.
La stipulation du taux de l'intérêt conventionnel ne peut donc être annulée au motif que celui-ci aurait été calculé sur la base de 360 jours dès lors que tel n'est pas le cas.
Sur l'inexactitude de taux effectif global :
M. [C] fait valoir :
- que le TEG présenté par la Banque est erroné au regard des dispositions d'ordre public de l'article R.313-1 II ancien du code de la consommation relatives au taux de période,
- que l'absence de proportion entre le taux annuel et le taux de période est sanctionné de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- que le taux de période de 0,35% affiché par l'offre de prêt de 206 600 € appliqué sur l'année civile de 365 jours aboutit à un taux annuel de 4,26% et non pas de 4,15%,
- que le taux de période de 0,34% affiché par l'offre de prêt de 141 400 € appliqué sur l'année civile de 365 jours aboutit à un taux annuel de 4,14% et non pas de 4,12%,
- que le taux annuel est un taux proportionnel au taux de période qui ne peut être arrondi sans porter atteinte au principe de proportionnalité, que l'arrondi stipulé à l'annexe d) 'du décret 2002-927 du 10 juin 2002" ne s'applique pas aux crédits immobiliers,
- que l'alinéa 2 de l'ancien article R.313-1 prévoit un principe d'équivalence des flux et que l'expertise privée à laquelle il a fait procéder démontre l'absence d'équivalence des flux entre les sommes prêtées et les versements dus par l'emprunteur,
- qu'il était loisible à la banque d'exprimer un autre nombre de décimales sans procéder par arrondi.
Le CREDIT LYONNAIS fait valoir :
- que M. [C] ne rapporte par la preuve d'une erreur de plus d'une décimale,
- que les analyses mathématiques produites par l'appelant concluent à des taux de période identiques à ceux, arrondis à la deuxième décimale, indiqués par les offres à savoir 0,34567% pour le prêt de 206 660 € et 0,34347% pour le prêt de 141 400 €, qui multipliés par 12 donnent respectivement un TEG de 4,15% et de 4,12% correspondant à ceux mentionnés aux actes,
- que les intérêts étant calculés sur une année, il n'y a pas lieu d'en modifier le calcul dans un rapport 365/360,
- que dès lors que la périodicité des remboursements est mensuelle, le TEG est égal à douze fois le taux de période,
- que les arrondis sont une nécessité au regard du fait que le taux de période et le TEG sont en général des nombres à développement décimal illimité,
- que, s'agissant du prêt de 206 660 €, le taux de période exprimé avec six décimales est de 0,34569%, qu'il est régulièrement arrondi à 0,35% et que multiplié par 12, il donne bien un TEG de 4,14828 régulièrement arrondi à 4,15 %,
- que s'agissant du prêt de 141 400 €, le taux de période exprimé avec six décimales est de 0,34349%, qu'il est régulièrement arrondi à 0,34% et que multiplié par 12, il donne bien un TEG de 4,12188 régulièrement arrondi à 4,12 %,
- que le d) de l'annexe à l'article R.313-1 ancien du code de la consommation s'applique par analogie aux prêts immobiliers, cette analyse étant confortée par la remarque d) de l'annexe 1 de la directive européenne n°2014/17 qui vise le crédit immobilier et comporte le rappel de la méthode d'arrondi,
- que l'inégalité des flux actualisés résulte seulement de ce que l'expert privé de M. [C] a fondé ses calculs sur les taux de période arrondis indiqués par la banque, que l'inégalité des flux sera d'autant plus petite que le taux de période est exprimé de façon plus précise, sans pouvoir jamais être nulle si, comme en l'espèce, le taux de période comporte une infinité de chiffres après la virgule,
- que la thèse défendue par l'appelant selon laquelle la banque devrait modifier les échéances de façon à obtenir une égalité entre la valeur actuelle totale et la somme mise à disposition en appliquant le taux arrondi ne repose sur aucun fondement.
Selon l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
L'annexe d) à l'article R.313-1 susvisé précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins un décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivant est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égale à 5, le chiffre de cette décimale sera augmenté de 1.
Même si l'annexe de l'ancien article R.313-1 ne concerne effectivement que la méthode dite d'équivalence de calcul du taux effectif global et non la méthode proportionnelle seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe au terme duquel le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est, par analogie, d'application générale.
Il s'en déduit que la pratique de l'arrondi est licite pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global applicable et que l'erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que dans l'hypothèse d'un écart d'au moins une décimale.
M. [C], qui a la charge de la preuve, doit établir que l'erreur alléguée est supérieure à une décimale (0,1 point d'intérêt) dont l'exactitude est seule requise par application de cette disposition.
Les intérêts ayant été régulièrement calculés sur une année civile, il n'y a pas lieu de rectifier leur base de calcul dans un rapport 365/360 de sorte que les calculs effectués par l'appelant sur cette base sont inexacts et en tout état de cause insusceptibles d'établir l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global.
L'expertise privée invoquée par M. [C] se fonde sur les taux de période arrondis tels que figurant dans l'offre de prêt et non sur les taux de période entiers alors que le CREDIT LYONNAIS justifie de ce que le taux effectif global de chaque prêt correspond aux taux de période à six décimales multipliés par 12 et que l'arrondi a bien été appliqué au résultat.
Le seul affichage du taux de période arrondi conformément à l'annexe de l'article R.313-3 pour des raisons de commodité ne traduit donc aucune erreur.
En outre, une expertise non contradictoire ne peut à elle seule servir de fondement à la décision.
Les consultations et attestations de mathématiciens produites en complément, établies en termes généraux et non à partir des données du contrat, ne sont pas susceptibles d'objectiver les éléments retenus par la société HUMANIA CONSULTANTS pour effectuer ses calculs de sorte qu'elles ne sauraient y donner crédit.
Il en résulte que M. [C] ne rapporte pas la preuve de ce que le taux effectif global serait affecté d'une erreur supérieure à une décimale et que le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'appelant justifie sa demande de dommages et intérêts par un manquement de la banque à ses devoirs de loyauté, d'information et d'honnêteté qu'il déduit des irrégularités affectant les actes.
La banque fait valoir que cette demande est accessoire aux demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts ou de déchéance des intérêts qui ne sont pas fondées ; qu'en outre l'inexactitude du TEG n'est pas sanctionnée par la responsabilité de la banque ; qu'enfin, M. [C] n'allègue et n'a subi aucun dommage.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté M. [C] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Autorise Me BUISSON à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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