Cour d'appel, 21 mai 2008. 07/00383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00383
Date de décision :
21 mai 2008
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RG No 08 / 00005
No Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 21 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 07 / 00383)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2007
suivant déclaration d'appel du 26 Décembre 2007
APPELANTE :
La S. A. R. L. NODULE MULTIMEDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
CENTRE CEMOI
12 rue Ampère BP 267
38000 GRENOBLE
Représentée par Monsieur X... (R. R. H.) assisté par Me Michaël ZAIEM (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur Arnaud Y...
...
38000 GRENOBLE
Comparant et assisté par Me Virginie COLPIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 21 Mai 2008. Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 08 0005 ES
Arnaud Y..., né en 1984, a été engagé en qualité de technicien informatique à compter du 10 avril 2006 pour une durée déterminée de trois mois par la société Nodule Multimédia, qui a pour activité principale la réalisation de logiciels et l'hébergement de sites web et qui employait quinze salariés dont huit cadres.
Son contrat faisait référence au coefficient 450 (qui fait litige) de la convention collective dite " Syntec " et à un salaire mensuel de 1. 500 €. Un nouveau contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006, son salaire mensuel brut de base étant porté à 1. 600 € puis à 1. 685 € en mars 2007.
Il a observé un arrêt maladie à compter du 24 septembre 2007 puis a été licencié pour inaptitude physique en janvier 2008, cette mesure ne donnant pas lieu à contestation.
Arnaud Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble, le 29 octobre 2007, d'une demande de régularisation de salaire conventionnel, chiffrée à 4. 455 € outre les mois à courir.
Par ordonnance du 12 décembre 2007, il a été fait droit à sa demande et la société a été condamnée à lui payer les provisions de 4. 455 € à titre de rappel de salaire sur la période d'avril 2006 à novembre 2007 et de 445 € au titre des congés payés afférents, outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à lui remettre les feuilles de salaire rectifiées.
La société NODULE MULTIMÉDIA a relevé appel de cette ordonnance de référé le 26 décembre 2007. Elle demande à la cour de la réformer, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 1. 606, 84 € au titre de ses propres frais irrépétibles.
Elle soutient que la référence au coefficient 450, dans les contrats de travail, résultait d'une erreur matérielle, ce qui avait été expliqué oralement dès janvier 2007 au salarié, dont par ailleurs les activités correspondaient bien à la rémunération versée, compte tenu de l'absence d'expérience professionnelle d'Arnaud Y..., jeune diplômé et du fait :
- qu'il était encadré par trois supérieurs hiérarchiques,
- qu'il travaillait sur de petits projets et référait en cas de difficulté à un développeur senior ou à un chef de projet ou au directeur de clientèle,
- qu'il n'avait normalement pas de contact avec la clientèle et ne négociait rien,
- qu'il n'avait pas de subordonnés.
Elle estime que ces circonstances constituaient une contestation suffisamment sérieuse pour faire échec à la requête.
La société soutient, par ailleurs que les mails ou SMS dont Arnaud Y... faisait état, ne constituaient que des messages d'alerte automatique à caractère purement informatif, que la résolution de ces problèmes intervenait pendant les heures de service, plus généralement, qu'aucun salarié n'était payé pour effectuer des astreintes.
Arnaud Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la société à lui verser une provision de 2. 602, 60 € à valoir sur la compensation financière des astreintes réalisées, demande nouvelle en cause d'appel, outre une indemnité de 1. 585, 60 € pour frais irrépétibles.
Il invoque la mention du coefficient 450 portée non seulement sur ses deux contrats mais aussi sur ses fiches de paye, invoque aussi les tergiversations de l'employeur entre les coefficients 450, 355 puis 400 et fait valoir que ce n'était qu'en octobre 2007 que la société avait invoqué une prétendue erreur.
Il soutient :
- que la classification initiale correspondait bien à ses fonctions, à savoir concevoir une application informatique en fonction des exigences du client, correspondait aussi à son niveau de qualification (bac + 2 et formation d'administrateur de réseau, ancien stagiaire de fin d'études au sein de la société NODULE),
- que les taches de conception relevaient de la position 3, pas de la position 2,
- qu'il avait conseillé et traité directement avec les clients, par exemple la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble,
- qu'il avait remplacé son chef de projet pendant le congé de paternité de celui-ci,
- que l'organigramme qui lui était opposé, tardif, avait été fait pour les besoins de la cause.
Il prétend également qu'il était astreint à une sujétion particulière ayant consisté à conserver son téléphone portable et être à proximité de son lieu de travail, qu'il recevait des messages d'alerte à toute heure du jour et de la nuit et devait intervenir à tour de rôle avec son chef de projet sur les indications d'erreur sur les serveurs pour y remédier, par exemple un samedi.
Sur quoi :
Attendu que l'avocat de l'appelante demande que la pièce adverse no14, constituée par l'attestation rédigée le 31 mars 2008 par Catherine B..., soit écartée des débats, au motif qu'elle avait été communiquée tardivement ; que le conseil de la partie adverse s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
Que, cependant, l'appelant, qui avait attendu le jour de l'audience du 27 février 2008 pour conclure et l'affaire ayant été renvoyée au 3 avril 2008, produit lui-même une attestation établie par Mme B... le 21 mars 2008 ; que la communication critiquée n'est que la conséquence de la propre tardiveté de l'appelant ; que la pièce litigieuse, qui ne fait que compléter la première attestation, sera en conséquence reçue ;
Attendu que la position 1 de la classification conventionnelle correspond à des fonctions d'exécution, la position 2 à des fonctions d'étude ou de préparation, la position 3 à des fonctions de conception ou gestion élargie ;
Que la définition conventionnelle précise que l'exercice de la fonction correspondant à la position 3 " se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation III de l'éducation nationale " ;
Attendu que Arnaud Y... a suivi une première année d'I. U. T. en génie électrique et en informatique industrielle ainsi qu'une formation AFPA de développeur informatique et avait donc atteint un niveau bac plus deux ;
Attendu que pour la position 3. 2. revendiquée : " l'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée " ;
Que pour la position inférieure 3. 1. : " l'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique " ;
Attendu que le contrat à durée déterminée ne définit pas les attributions d'Arnaud Y... autrement que par celles de " technicien informatique " ;
Qu'en revanche les attributions qui lui était confiées étaient définies dans les termes suivants dans son contrat à durée indéterminée :
article 3. 2 : " en sa qualité de technicien informatique, Monsieur Arnaud Y... sera chargé de développer des applications informatiques et multimédia à partir des cahiers des charges et des recommandations qui lui seront fournis ",
article 3. 3 le poste confié... est par nature évolutif et peut nécessiter des adaptations liées à l'évolution technique. Monsieur Arnaud Y... s'engage de ce fait à suivre toutes les formations dont la société... souhaiterait lui faire bénéficier " ;
Attendu qu'il résulte des attestations de Catherine B..., directeur de projet, et de celle de Marie-Joëlle C..., webmestre à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, qu'Arnaud Y... a apporté son concours technique dans le cadre des réunions de pilotage, au projet de développement du site web du groupe de formation de la C. C. I. et a assuré le rôle de " développeur principal de ce projet ", selon l'attestation B... du 31 mars 2008 ;
Attendu que même s'il ne pouvait être considéré comme disposant d'une expérience diversifiée au sens des dispositions conventionnelles citées, ses fonctions correspondaient bien à des fonctions de conception élargie ;
Attendu que la société NODULE ne démontre pas que les deux contrats qu'elle avait rédigés et que son gérant avait signé les 10 avril 2006 et 29 septembre 2006 étaient affectés d'une erreur matérielle portant sur le coefficient 450, qui est notamment visé à deux reprises dans le contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'elle ne justifie pas non plus avoir invoqué en janvier 2007 l'existence d'une prétendue erreur matérielle ni avoir indiqué alors en quoi consistait cette supposée erreur ; que le premier juge a relevé avec pertinence les longs mois durant lesquels aurait perduré cette même supposée erreur ;
Attendu que l'explication invoquée par l'employeur se heurte aux autres éléments factuels suivants :
Que le salaire de 1. 600 euros prévu par le contrat à durée indéterminée est plus proche du minimum conventionnel pour le coefficient 400 que du minimum pour 355 ;
Qu'en effet, selon la grille de classification de la convention collective Syntec, au premier janvier 2006, les salaires minimaux :
de 1. 550 € correspondaient à la position 2. 3 coefficient 355,
de 1. 683 € correspondaient à la position 3. 1 coefficient 400,
de 1. 831 € correspondaient à la position 3. 2 coefficient 450 ;
Que, d'autre part, les bulletins de salaire remis à Arnaud Y... portaient les mentions suivantes :
- d'avril 2006 à décembre 2006 : classification P 3-2 coefficient 450,
- en janvier et février 2007 : classification P 2-3 coefficient 355,
- de mars 2007 à juillet 2007 : classification P 2-3 coefficient 400 ;
Qu'en conséquence, l'erreur de plume invoquée n'aurait pas seulement affecté les contrats mais aussi les fiches de paye et se serait étendue non seulement à l'indication du coefficient, mais aussi à celle de la classification ;
Attendu que la troisième modification de la fiche de paye, à partir de mars 2007, est incohérente puisque le coefficient 400 et le salaire de 1. 685 euros ne correspondent pas à la position 2-3 mais à la position supérieure 3 ;
Attendu que le 3 avril 2007, Arnaud Y... a réclamé une rémunération sur la base du coefficient 450 en estimant que " la classification à laquelle (il pouvait) prétendre à l'issue de (sa) formation était au minium de 400, avec un salaire de 1643 € voire de 450 avec un salaire de 1789 €. Si ce dernier coefficient (450) au moment de l'embauche pouvait faire l'objet de négociation, il est maintenant parfaitement justifié par (ses) responsabilités et implications au sein de la société comme le prouve (son) intervention du samedi 24 mars 2007 " ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'Arnaud Y... relevait dès l'origine au moins du coefficient 400 et qu'il aurait dû percevoir une rémunération de 1. 685 € ; qu'il est fondé en conséquence à obtenir les provisions de 1. 442, 50 euros et de 144, 25 euros pour les congés payés afférents, selon le calcul suivant :
1685-1500 = 185 euros X 5, 5 (10 avril au 30 septembre 2006) = 1. 017, 50 euros,
1685-1600 = 85 euros X 5 (octobre 2006 à février 2007) = 425, 00 euros ;
Attendu que c'est seulement le 26 septembre 2007 qu'il a réclamé une contrepartie financière pour des astreintes ; que l'intimé ne démontre pas que les messages électroniques d'anomalie de fonctionnement sur des serveurs, stéréotypés et visiblement envoyés automatiquement à toute heure du jour et de la nuit et reçus sur ses téléphones portables en septembre et octobre 2007 tel que l'a constaté l'huissier de justice requis, nécessitaient de la part de ce salarié une intervention immédiate, ni qu'il avait lui-même habituellement corrigé les problèmes en cause en dehors de ses heures de travail ;
Que, plus généralement, il ne démontre pas avoir reçu une consigne quelconque au sujet de ces messages, pouvant conduire à considérer qu'il effectuait des astreintes ; que cette partie de sa requête se heurte effectivement à une contestation sérieuse ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ses frais irrépétibles ; que le quantum de l'indemnité allouée en première instance sera confirmé, sauf à considérer qu'elle indemnisera aussi les frais engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance déférée, sauf à réduire les provisions mises à la charge de la société, au titre du rappel de salaire à 1. 442, 50 euros, à indiquer qu'elle porte sur la période d'avril 2006 à février 2007 et à réduire celle allouée au titre des congés payés afférents à 144, 25 euros ;
Ordonne à la société NODULE MULTIMÉDIA de remettre à l'intimé les feuilles de salaire rectifiées depuis avril 2006 conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette toutes les autres prétentions des parties ;
Condamne la société NODULE MULTIMÉDIA aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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