Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.886
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionelle GUIGUET BACHELIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierrette,
- Y... Isabelle,
- Y... Michel,
- Y... François, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Frédéric X... à payer aux consorts Y..., ès qualités d'héritiers et ayants droit de Jean-Pierre Y..., victime de l'accident de la circulation dont Frédéric X... était responsable, à la somme de 258 575 francs au titre du préjudice personnel subi par celui-ci ;
"aux motifs que Jean-Pierre Y... est décédé le 6 juin 1996 des suites de l'accident dont il a été victime le 25 mai 1991 ;
... relativement au pretium doloris de la victime décédée, celui-ci se transmet activement à sa succession mais uniquement pour les souffrances endurées par la victime entre le jour de l'accident et le jour du décès;
qu'il convient donc d'opérer une évaluation au "prorata temporis";
que la même règle doit s'appliquer pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément;
... que le premier juge a opéré une appréciation reposant sur les conclusions de l'expert judiciaire, laquelle est conforme à la jurisprudence de cette Cour, soit 1 390 000 francs;
que l'évaluation définitive de ces postes de préjudice, tenant compte d'une limitation à 31 mois et d'un franc de rente de 13 887, ressort à la somme de 258 575 francs;
que l'indemnité revenant à la succession s'élève donc à 2 789 101,23 francs + 258 575 francs = 3 047 676,23 francs ;
"alors que, comme la cour d'appel l'a d'ailleurs admis à bon droit, en cas de décès en cours d'instance de la victime d'un accident, le droit à réparation du préjudice subi par celle-ci se transmet à ses ayants droit;
que le préjudice doit être apprécié par les juges du fond en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle du décès;
qu'en décidant néanmoins que pour évaluer le pretium doloris, les préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, il convenait de ne tenir compte que de la période de 31 mois s'étant écoulée entre la date de consolidation des blessures de la victime et son décès, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... a été victime d'un accident de la circulation dont Frédéric X..., poursuivi pour blessures involontaires, a été condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables;
qu'atteint de graves séquelles d'où résultait une incapacité permanente partielle de 96 %, il est décédé en cours d'instance ;
Que ses ayants-droit, reprenant l'action de leur auteur, ont notamment poursuivi la réparation des souffrances physiques endurées par ce dernier avant son décès, ainsi que de ses préjudices esthétique et d'agrément ;
Attendu que, statuant sur ces demandes, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que, l'accident s'étant produit le 25 mai 1991, les parties civiles avaient droit à la réparation des préjudices personnels soufferts par la victime entre le jour de l'accident et celui de son décès, survenu le 6 juin 1996, limite la période indemnisable aux 31 mois écoulés entre la date de consolidation des blessures et celle du décès ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires sur la consistance des préjudices indemnisables, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir une période indemnisable inférieure à celle séparant l'accident du décès de la victime, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 avril 1997, mais seulement en ce qu'il a statué sur les postes de préjudice à caractère personnel de la victime, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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