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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-16.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.737

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° N 99-16.737 formé par : 1 / la société Itraco international trading company, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société American express bank, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n° F 99-16.869 formé par : 1 / la société Itraco international trading company, 2 / M. Joseph Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société American express bank, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° N 99-16.737 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° F 99-16.869 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Itraco international trading company et de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société American express bank, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-16.737 et n° F 99-16.869 dont les moyens sont identiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999), que la société Itraco qui réalisait des opérations de commerce international, notamment de l'import-export de matières premières alimentaires, était depuis plus de dix ans en relation d'affaires avec la société American express bank (la banque) ; que M. Y... s'était porté caution des engagements de la société Itraco en faveur de la banque ; qu'à la suite de la détérioration de ces relations, la société Itraco et M. Y... ont assigné la banque en paiement de diverses sommes en lui imputant l'échec de plusieurs opérations ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Itraco et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque était en droit de réclamer à la société Itraco la somme de 202 370 $ US en principal et d'avoir condamné solidairement la société Itraco et M. Y... à payer à la banque la contre-valeur en francs français de cette somme, alors, selon le moyen : 1 / que la fraude entre la banque garante et la banque contre-garante est de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante ; qu'en l'espèce, la société Itraco invoquait une telle fraude en soulignant les liens particuliers entre la banque contre-garante (Amex), et la banque garante (KOC) qui était la filiale de la première, et en faisant valoir que l'appel de la contre-garantie n'était intervenu qu'en raison du litige opposant la banque contre-garante et le donneur d'ordre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la banque contre-garante ne peut se retourner contre le donneur d'ordre que si elle justifie avoir exécuté la contre-garantie ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté qu'Amex bank avait exécuté la contre-garantie et payé la KOC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il ne peut être reproché à la banque, informée de ce que la société Itraco avait eu recours à un arbitrage pour résoudre un litige portant sur le contrat de base, d'avoir estimé qu'elle ne pouvait démontrer le caractère frauduleux ou abusif de l'appel en garantie et que la banque qui avait dans un premier temps résisté pour un motif erroné à l'appel de la contre-garantie, n'avait dès lors commis aucune faute en s'exécutant par la suite, après l'assignation délivrée par la banque garante, qui avait entraîné sa condamnation par le tribunal de commerce de Paris ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, d'autre part, que les conclusions prises par la société Itraco et M. Y... n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que la banque contre-garante ne pouvait se retourner contre le donneur d'ordre que si elle justifiait avoir exécuté la contre-garantie ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Itraco et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait retenu la responsabilité de la banque dans l'affaire X..., alors, selon le moyen : 1 / que le télex en date du 19 mai 1993, visé par l'arrêt attaqué, n'avait pas pour objet de demander à l'American express bank si elle acceptait la garantie à première demande consentie par la banque turque -les fonds ayant d'ailleurs déjà été débloqués par l'American Express Bank depuis le 17 mai- mais de confirmer par l'American Express Bank elle-même la garantie, c'est-à-dire en termes bancaires de consentir une contre-garantie ; qu'en affirmant que le télex du 19 mai 1993 demandait en réalité à l'American express bank si elle acceptait la garantie de la banque turque, la cour d'appel a dénaturé ce télex en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les premiers juges avaient retenu la responsabilité de la banque non seulement sur une ambiguïté dans son attitude, mais également sur le reproche consistant à "avoir choisi le garant de X..., la banque TYT, qui va se révéler défaillante moins d'un an après, ou plus vraisemblablement, si elle ne l'a pas choisie, d'avoir maintenu son client français sans mise en garde à l'égard de la banque turque" ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Itraco soulignait que la banque avait recherché, auprès de sa direction des engagements, l'autorisation d'accepter la garantie de la banque TYT ; qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du telex du 19 mai 1993 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que ce telex demandait à la banque de confirmer la garantie ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un argument tiré du reproche fait à la banque dans le choix du garant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société Itraco et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Itraco en paiement de la quote-part lui revenant des intérêts versés par M. X... à la banque et de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la contre-valeur en francs français de la somme de 440 264,19 $ US en principal, alors, selon les moyens : 1 / que la société Itraco réclamait la quote-part des intérêts versés le 24 mai 1995, donc pour la période du 17 mai 1994 au 17 mai 1995 ; qu'en retenant que la société Itraco avait été créditée le 17 mai 1994 de la quote-part d'intérêts lui revenant -donc pour la période du 17 mai 1993 au 17 mai 1994-, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Itraco avait fait valoir que, le 24 mai 1995, M. X... avait versé entre les mains de l'American express bank une somme de 27 664,20 $ US représentant les intérêts dont une partie devait s'imputer sur le principal ; que, faute de s'expliquer sur ce paiement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Itraco a été créditée le 17 mai 1994 d'une somme représentant la quote-part d'intérêts lui revenant et que la somme de 440 264,19 $ due par la société Itraco à la banque tient compte des intérêts versés par M. X... ; qu'en décidant que la société Itraco était mal fondée à maintenir sa réclamation relative au versement d'intérêts, la cour d'appel, qui a, par là-même, fait ressortir que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement d'autres intérêts à l'échéance du 17 mai 1995, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Itraco et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Itraco en paiement de dommages-intérêts au titre des opérations manquées entre la Chine et l'Egypte, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas manqué à son obligation de diligence dès lors que : 1 / elle avait déjà pratiqué avec la société Itraco des opérations analogues de crédit documentaire adossé ou transféré dans des conditions même plus risquées ; 2 / qu'elle avait analysé en l'occurrence le risque dès le 21 septembre ou au plus tard le 27 octobre 1994 ; 3 / qu'elle avait laissé entendre jusqu'au bout qu'elle financerait les opérations ; 4 / qu'elle avait imposé et obtenu un grand nombre de modifications opérationnelles tant auprès de la banque égyptienne émettrice des crédits ouverts à la demande du ministère égyptien de la défense que d'Itraco ; 5 / qu'elle n'avait opposé un refus définitif que le 2 décembre, soit près de trois mois après avoir été saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le sixième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Itraco et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque une somme au titre du fonctionnement des comptes ouverts au nom de la société Itraco, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant que la demande de la banque en première instance "n'apparaît pas avoir été contestée", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en faisant droit à la demande de la banque, qui était contestée par la société Itraco et M. Y..., sans vérifier son bien-fondé et tout en relevant que la banque ne remet aucun relevé récent pour le compte, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la demande que la banque avait formée n'apparaissait pas avoir été contestée, la cour d'appel n'a pas statué par un motif dubitatif ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en appréciant la demande au vu des relevés de compte effectivement produits, a vérifié le bien-fondé de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Itraco et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Itraco et M. Y... à payer à la société American express bank la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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