Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01612 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEM
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jacquard Joyce du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [T] [K]
née le 19 Septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 avril 2023 à 16h27, déclarant la requête irrecevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [K], en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 23h56, par le conseil du préfet de police ;
- Vu la pièce transmise par le conseil du préfet le 26 avril 2023 à 10h09 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrecevable la requête faute de communication du rapport descriptif des opérations de contrôle dès lors qu'aucun texte n'exige cette pièce, celle-ci ne saurait constituer une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R 342-2 du Ceseda et ce défaut ne constitue pas un élément de nullité de la procédure, ni une qualification d'une quelconque atteinte aux droits, dès lors que les éléments de la procédure et notamment le rapport du 24 avril 2023 permettent au juge d'exercer pleinement son contrôle sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger conformément aux articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure de non admission le 20 avril 2023 alors qu'elle descendait d'un vol en provenance de Tunis ; qu'elle s'est présentée au passage frontalier à 9h40 et a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée puis de placement en zone d'attente le même jour à 10h32 ; qu'il se déduit de cette chronologie qu'aucune atteinte au droit de l'intéressée n'est caractérisée en l'espèce compte tenu de l'arrivée simultanée au poste frontière de plusieurs personnes à la même heure provenant du même vol, le délai de 45 minutes ne paraissant pas excessif.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [T] [K] à l'aeéroport de Roissy Charles de Gaulle, pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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