Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Août 2024
Affaire :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
contre :
M. [X] [C]
Dossier : N° RG 21/00514 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2WB
Décision n°24/
Notifié le
à
- URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
- [X] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURE :
Requête formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON le 25 octobre 2021 et tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement du 27 septembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est prononcé sur les demandes dont il était saisi dans le cadre de l’opposition formée par Monsieur [X] [C] à une contrainte qui lui avait été signifiée à la requête de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON (RG : 17/575).
Par requête en date du 21 octobre 2021, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision en ce qu’il est indiqué l’URSSAF RHONE ALPES en lieu et place de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement et des actes de procédure que la partie demanderesse à l’instance est l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON.
C’est en raison d’une erreur purement matérielle que le tribunal, a indiqué qu’il s’agissant de l’URSSAF RHONE ALPES.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° 17/575,
DIT que dans l’ensemble de la décision, il convient de lire « l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON» au lieu de « l’URSSAF RHONE ALPES»,
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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