Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-43.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.957
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant résidence Le Yérévan, appartement 16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société des Etablissements Lardenois, dont le siège est BP 1, 60370 Hermès, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Lardenois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 14 juin 1994), que Mme X... a été engagée conjointement en 1975 par les Etablissements Lardenois, Roels et Samsar pour exercer une activité de démonstratrice de produits de beauté au magasin des Galeries Lafayettes de Montpellier; que les sociétés se répartissaient la rémunération de la salariée selon un barème laissant 28 % de son montant à la société Lardenois; que le contrat de la salariée ayant été rompu pour faute par les deux autres sociétés, la société Lardenois s'est également séparée de Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour de Cassation a jugé, dans son arrêt du 23 mars 1993, que les faits invoqués par l'employeur comme motif économique de rupture n'avaient pas pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, excluant par là-même que ces faits puissent à eux seuls être constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se contentant de relever le coût salarial trop élevé de l'emploi, sans constater l'existence de difficultés économiques et l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé de maintenir le contrat de travail, notamment par une modification de celui-ci ou une transformation de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Lardenois n'était pas en mesure de supporter la charge d'un salaire plein, la cour d'appel a fait ressortir l'existence de difficultés économiques; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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