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Cour administrative d'appel de Douai, 31 juillet 2024. 24DA01105

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA01105

Date de décision :

31 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour pour motif d'incomplétude. Par une ordonnance n° 2302937 du 12 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au profit de Me Leprince, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E C, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A B comme irrecevable au motif que la décision litigieuse ne lui faisait pas grief. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 mars 2022. Les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont invité, les 30 mars et 14 octobre 2022, M. A B à fournir une pièce indispensable à l'examen de sa demande. En l'absence de réponse de la part du requérant, le préfet a rejeté la demande pour incomplétude. Devant la juridiction administrative, M. A B ne produit pas la pièce réclamée et ne démontre pas d'avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette pièce. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Douai le 31 juillet 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA01105

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