Texte intégral
N° RG 21/01094 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01734
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF IDF (CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [Y] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), comme travailleur indépendant en tant qu'enseignant, à compter du 1er janvier 2016.
La CIPAV lui a notifié une mise en demeure de régler ses cotisations le 8 juin 2019, puis a émis une contrainte le 23 septembre 2019, signifiée le 21 octobre, pour obtenir paiement de la somme de 15 648,51 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a :
- validé la contrainte pour un montant de 5 187,48 euros, soit 4 340 euros de cotisations et 847,48 euros de majorations de retard,
- condamné la CIPAV à payer à M. [Y] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes,
- condamné M. [Y] au paiement des frais de recouvrement en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce,
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a relevé appel du jugement le 12 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire nulle la contrainte de la CIPAV,
- subsidiairement, juger qu'il n'est redevable que d'une somme de 1 748 euros au titre des cotisations des régimes de retraites de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
en tout état de cause :
- enjoindre à la CIPAV de régulariser sa situation par l'enregistrement des trimestres de travail courant de janvier 2001 à décembre 2020, sans frais pour lui,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie illicite, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (l'Urssaf), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ,
- condamner M. [Y] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de la contrainte
M. [Y] fait valoir que la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui doit avoir été effectivement reçue par le destinataire ; qu'il n'a jamais reçu la mise en demeure du 8 juin 2019, préalable à la contrainte litigieuse et n'a donc pas été informé du délai de 30 jours qui lui était imparti pour régulariser, le cas échéant, sa situation. Il considère que l'intimée doit produire le pli recommandé litigieux en original afin de s'assurer que l'enveloppe est bien demeurée intacte. Il explique par ailleurs qu'au jour de l'envoi de la mise en demeure, il avait déménagé le siège de son activité et ce depuis le 1er avril 2019, ainsi que l'Urssaf de Haute-Normandie en a informé l'Insee. Il soutient que la CIPAV n'a pas tenu compte du changement de domiciliation dont le centre de formalités des entreprises (CFE) l'avait informée. Il en déduit que la contrainte est nulle.
L'Urssaf considère que la procédure de recouvrement est régulière, dès lors que la lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée à la dernière adresse connue du cotisant qui n'a pas réclamé le pli. Elle fait valoir que celui-ci n'a jamais déclaré son changement d'adresse, alors que cette obligation lui incombait en application de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale et que la déclaration d'un changement d'adresse auprès du CFE ne lui est pas opposable.
Sur ce :
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, à condition que la lettre de mise en demeure ait été envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations.
En l'espèce, la mise en demeure du 8 juin 2019 a été adressée à M. [Y], au [Adresse 1]. Le pli n'a pas été réclamé. La contrainte a été signifiée à cette même adresse. L'huissier de justice indique que M. [Y] demeure à cette adresse, chez sa s'ur.
Ainsi, dès lors que l'adresse à laquelle la mise en demeure a été envoyée était toujours valable, il est indifférent que le cotisant ait enregistré la création de son établissement à la suite d'un transfert, le 1er avril 2019, à une adresse située à [Localité 3] et que l'information de cette création ait été transmise par l'Urssaf de Haute Normandie à l'Insee qui a délivré un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise en demeure.
2. Sur la validité de la contrainte
M. [Y] soutient qu'il existe une discordance entre la demande en paiement de la CIPAV (5 187,48 euros) et le montant figurant dans la contrainte, soit 15'648,51 euros qui ne repose sur aucun élément vérifiable, à défaut de mentionner les chiffres retenus dans l'assiette du calcul. Il ajoute que l'assiette de calcul retenue est erronée, notamment pour la cotisation de la tranche 2 du régime de base pour 2016. Il considère qu'en agissant de la sorte la CIPAV l'a privé de toute possibilité de bénéficier d'une quelconque réduction et l'a placé dans l'impossibilité de régulariser la situation dans les 30 jours devant être impartis par la mise en demeure.
L'Urssaf expose en détail dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations à compter de l'affiliation effectuée le 1er janvier 2016 au regard des bases applicables en l'absence de déclaration de revenus professionnels puis au regard des revenus déclarés par l'intéressé. Elle indique que le montant appelé dans la contrainte correspondait à la réalité de la situation du cotisant lors de la signification, puisqu'il n'avait pas déclaré ses revenus et qu'une taxation d'office était donc intervenue.
Sur ce :
La circonstance que la somme réclamée soit moindre que celle visée dans la contrainte, qui est identique à celle mentionnée dans la mise en demeure, n'est pas de nature à invalider la contrainte, alors que la différence de montant s'explique par le nouveau calcul opéré après communication de ses revenus par M. [Y].
La demande d'annulation de la contrainte est par suite rejetée.
3. Sur le montant dû
M. [Y] soutient n'avoir jamais reçu le moindre appel de cotisations de la CIPAV qui le mentionne en tant qu'enseignant depuis le 1er janvier 2016, alors qu'il est répertorié auprès de l'Insee en cette qualité depuis 2001 ; que compte tenu de la médiocrité de ses revenus (505 euros en 2016, 4 180 euros en 2017 et 6 117 euros en 2018), il était en droit de bénéficier, au titre du régime complémentaire, d'une réduction de 100 % ; que la caisse a toutefois écarté cette possibilité au motif qu'il était forclos pour en solliciter le bénéfice. Il considère qu'en l'absence d'envoi des appels de cotisations et d'absence d'information communiquée par la caisse sur cette possibilité de réduction, il n'était pas à même de la solliciter, ignorant le montant de la cotisation. Il en sollicite par conséquent le bénéfice devant la cour. Il sollicite en outre la déduction des majorations de retard, pour ne pas avoir été avisé des cotisations litigieuses.
L'Urssaf expose qu'il appartenait à M. [Y] de solliciter son affiliation à la CIPAV, ce qu'il n'a pas fait, la caisse n'ayant eu connaissance de son activité que lors d'une campagne de contrôle visant à suppléer la carence déclarative de certains cotisants. Elle soutient que même si les cotisations sont portables et non quérables, la CIPAV a bien transmis les appels à cotisations. Elle ajoute que le cotisant n'a pas sollicité de réduction du montant de ses cotisations de 2017 et 2018, pour la retraite complémentaire, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité, comme le prévoit l'article 3.12 de ses statuts, de sorte que sa demande est aujourd'hui forclose.
Sur ce :
Selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.
Aux termes de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations mentionnés à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Il en résulte que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'en l'absence d'appel de cotisations, il appartenait à l'assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation.
Quoi qu'il en soit, la cour constate qu'un appel de cotisations a été adressé à M. [Y] le 18 mai 2017 mentionnant le montant réclamé à titre provisionnel au titre de la retraite complémentaire, soit 1 277 euros, avec l'indication suivante : « réduction possible déclarable sur votre compte en ligne, sous condition de revenus ».
Il en résulte que ses moyens sont inopérants et qu'il est forclos en sa demande visant à obtenir la réduction de la cotisation pour la retraite complémentaire au titre des années 2017 et 2018, à défaut d'avoir effectué la demande avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 3. 12 des statuts de la CIPAV.
Par ailleurs, s'agissant des majorations de retard, le tribunal a retenu à juste titre que ces majorations étant calculées à compter de la date d'exigibilité des cotisations, la date de l'appel de cotisations importait peu.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant ramené à 5 187,48 euros, après prise en compte des revenus déclarés par M. [Y], et en ce qu'il a mis à sa charge les frais de signification de la contrainte.
4. Sur la demande de validation des trimestres 2001 à 2015 inclus
M. [Y] considère qu'il bénéficie depuis le 17 janvier 2001 du statut de travailleur indépendant et relève de la CIPAV depuis cette date, reprochant à la caisse d'avoir procédé à son affiliation avec 15 ans de retard, alors qu'il avait procédé à ses obligations déclaratives au centre de formalités des entreprises qui a transmis les informations à la CIPAV. Il estime avoir subi un préjudice important qu'il convient de réparer en enjoignant à la caisse de régulariser sa situation.
L'Urssaf estime que la demande n'est pas recevable à défaut de décision de la CIPAV ayant rejeté une demande de validation et de décision de la commission de recours amiable. Elle indique au surplus que son intervention, aux droits de la CIPAV, ne concerne que le recouvrement des cotisations et non la gestion des droits et validation de trimestres qui demeurent du périmètre de la CIPAV.
Sur ce :
En application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'Urssaf est compétente pour le recouvrement des cotisations appelées par la CIPAV avant le 31 décembre 2022. Il en résulte que la demande de validation des trimestres dirigée contre l'Urssaf ne peut aboutir.
M. [Y] en est dès lors débouté.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant soutient que malgré son opposition à la contrainte litigieuse, la CIPAV a fait procéder à une saisie-attribution sur son compte bancaire ; que l'huissier de justice, au regard de ses légitimes protestations, a procédé à la mainlevée de la mesure mais que la CIPAV a refusé de lui rembourser les frais subséquents, prétextant que cela relevait des relations commerciales nouées entre lui et la banque.
L'Urssaf considère que M. [Y] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la CIPAV et qu'il ne justifie pas davantage de son préjudice.
Sur ce :
Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2019, la CIPAV a dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution à M. [Y] en vertu de la contrainte du 23 septembre 2019, alors que le tribunal de grande instance de Rouen avait été saisi de l'opposition à la contrainte par courrier du 4 novembre 2019, reçu le 6.
La banque de M. [Y] l'a informé que des frais de dossier d'un montant de 100 euros seraient prélevés sur son compte à l'issue du blocage.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la Cipav avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en faisant procéder à la saisie attribution alors que le titre faisait l'objet d'une opposition. Le jugement qui a retenu l'existence d'un préjudice moral et a évalué son indemnisation à hauteur de 150 euros est confirmé, en l'absence d'éléments de nature à justifier l'existence d'un préjudice supérieur.
6. Sur les frais du procès
M. [Y] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable qu'il indemnise l'Urssaf d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2021 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [D] [Y] de sa demande d'annulation de la contrainte du 23 septembre 2019 et de sa demande d'enregistrement des trimestres de travail de janvier 2001 à décembre 2020 ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE