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Cour de cassation, 18 mars 1991. 89-83.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.890

Date de décision :

18 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1989, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis et 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt mais omet de constater la composition de la Cour lors des débats qui ont eu lieu à une précédente audience et du délibéré et que dès lors il n'est pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue, la cour d'appel étant composée de "M. Leportier président, de Mme X... et de M. Vergez, conseillers" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des saisies de documents opérées par l'administration des Douanes et par voie de conséquence le moyen tiré de la nullité de la plainte de l'administration fiscale et de la procédure subséquente ; "aux motifs repris des premiers juges d'une part qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Cour de Cassation, sur un recours du prévenu relatif au bien-fondé de ces saisies, a confirmé le 17 juin 1986 un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 1984 qui a estimé que "les fonctionnaires des douanes n'ont pas excédé leur pouvoir et qu'il n'existait aucune violation manifeste et délibérée d'une liberté individuelle" ; "aux motifs, d'autre part, qu'Alain Y... ne peut pas plus prétendre aujourd'hui que les dispositions du Code des douanes en vertu desquelles les saisies ont d été opérées sont contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque dans son alinéa 2 cet article permet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance lorsque celle-ci "est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la santé publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ; "alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée est une exception qui ne peut être opposée que s'il y a identité d'objet, de parties et de cause entre la première décision et la seconde décision ; qu'il en résulte que les décisions rendues par le juge civil n'ont pas autorité de la chose jugée au pénal, faute notamment d'identité d'objet ; que la décision définitive de la Cour de Paris invoquée par l'arrêt attaqué, rendue sur une demande en nullité des saisies opérées par l'administration des Douanes et restitution des documents, ne s'est prononcée que sur la compétence du juge judiciaire subordonnée à l'existence d'une voie de fait ; qu'il n'y a pas davantage identité de partie, l'instance civile ayant opposé les consorts Y... (le demandeur, son épouse et sa mère) à l'administration des Douanes et non pas à la direction générale des impôts ; et que dès lors en opposant au prévenu l'autorité de la chose jugée, la juridiction pénale a violé l'article 6 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à reproduire les termes de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans constater concrètement que les actes d'ingérence graves de l'autorité publique dont avait été victime le demandeur constitueraient une mesure qui dans une société démocratique était nécessaire à l'accomplissement de l'un des objectifs énumérés à l'article 8 alinéa 2 de la Convention, la cour d'appel a statué par un motif général et ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision attaquée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère sur ce point que pour rejeter l'exception, régulièrement soulevée par la défense du prévenu et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité des saisies de documents pratiquées par la douane dans les bureaux de l'intéressé et par voie de conséquence, de celle de la plainte de d l'administration des Impôts et de la procédure subséquente, les juges du fond retiennent que le prévenu ne saurait prétendre que les dispositions du Code des douanes, en vertu desquelles les saisies critiquées ont été opérées, sont contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que, en son alinéa 2, ce texte permet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance lorsque celleci est prévue par la loi et répond aux nécessités, notamment, du bien-être économique du pays ou de la prévention des infractions pénales ; que les juges précisent que les documents saisis par la douane ont été régulièrement communiqués à l'administration des Impôts en application des articles 81 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, contrairement au grief du moyen, ne s'est pas référée au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en date du 17 juin 1986, dont elle se borne à faire état, mais s'est déterminée par elle-même et par des motifs particuliers déduits des éléments soumis à son appréciation, a justifié légalement sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 16 B et L. 228 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et des principes généraux du droit ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité tirées de la violation par l'administration fiscale tant au cours de la procédure administrative préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales qu'au cours de la procédure judiciaire du principe du contradictoire ; "au motif repris des premiers juges d'une part qu'en vertu de l'indépendance des procédures fiscale et pénale, le juge ne peut apprécier la nullité d'une procédure fiscale et que la seule exception apportée à ce principe relève de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qui sanctionne sous peine de nullité d de la procédure l'avis de vérification qui ne mentionnerait pas que le contribuable ait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et que le prévenu qui ne conteste pas que cette information lui ait été donnée ne peut invoquer aucun autre argument en vue de faire prononcer par la juridiction pénale la nullité de la procédure fiscale ; "aux motifs repris des premiers juges d'autre part que la partie poursuivante, dont la plainte conditionne la mise en mouvement de l'action publique, doit mettre le juge en mesure d'apprécier les charges qui pèsent sur le prévenu ; que l'omission de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense du prévenu et qui ont été réclamés dans leur intégralité par le juge d'instruction constitue une violation de ses droits ; que cette violation des droits de la défense ne saurait cependant entraîner la nullité de la procédure antérieure ; qu'en effet en produisant ces documents à l'audience, le prévenu a pu s'expliquer sur leur contenu et provoquer leur examen contradictoire ; que cette violation de ses droits n'a donc pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; "alors, d'une part, que les juridictions répressives ont compétence pour apprécier la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales et que dès lors, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si, comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions, le principe du contradictoire qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense, avait été violé par l'administration fiscale au cours de la procédure administrative préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales et dans l'affirmative de constater la nullité de la plainte mise en oeuvre par l'Administration et que dès lors en refusant d'apprécier la régularité de la procédure administrative, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence ; "alors, d'autre part, que l'égalité des armes, élément du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être respectée aussi bien devant les juridictions d'instruction que devant les juridictions de jugement et que l'arrêt qui a expressément constaté que l'administration fiscale avait dissimulé tout au long de l'information un certain nombre de pièces qui lui avaient été transmises par les autorités philippines d avait l'obligation d'annuler la procédure d'instruction pour violation des droits de la défense" ; Attendu, d'une part, que le prévenu s'est borné à soulever, devant les premiers juges avant toute défense au fond, une exception de nullité touchant à la régularité de la procédure de redressement fiscal, laquelle, purement administrative, est étrangère aux poursuites pénales ; Que, dès lors, le moyen en sa première branche, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'exception tirée d'une prétendue nullité de la procédure préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que pour refuser de faire droit à l'exception de nullité de la procédure judiciaire, tirée d'une dissimulation par l'administration fiscale de pièces utiles à la défense, la cour d'appel relève que dans le cadre la Convention fiscale franco-philippine du 9 janvier 1976, les autorités françaises ont demandé l'assistance administrative des autorités philippines ; que le prévenu soutient que 71 documents ont été ainsi adressés à l'administration française ; que le prévenu, qui a pu se procurer aux Philippines certains de ces documents, les a versés à l'audience du tribunal ; qu'après avoir analysé lesdites pièces, la cour d'appel constate que celles-ci, qui pour la plupart n'intéressaient pas Alain Y... ou la période de référence visée à la prévention, ne présentaient aucun intérêt en la cause ; qu'au demeurant, elles ont été déposées à l'audience du tribunal et discutées à cette occasion entre les parties ; que la cour d'appel ajoute que l'existence des autres pièces prétendument transmises et non versées au dossier n'est pas établie ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a fondé sa conviction que sur les documents versés aux débats, a donné une base légale à sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être également écarté en sa seconde branche ; Sur le quatrième moyen de moyen pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 en omettant de faire certaines déclarations catégorielles dans les délais prescrits ; "alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel ; que cet élément intentionnel est, aux termes de l'article 1741 du Code général des impôts, caractérisé par une volonté de fraude et que l'arrêt qui a expressément constaté que le prévenu s'était interrogé sur sa situation fiscale, autrement dit qu'il avait eu un doute sur le point de savoir si il était résident fiscal français ou philippin ne pouvait sans contradiction en déduire qu'il était de mauvaise foi ; "alors, d'autre part, que le délit poursuivi, à le supposer établi, aurait été commis en France et que dès lors la cour d'appel ne pouvait se référer pour caractériser l'élément intentionnel du délit à la circonstance que le prévenu n'aurait pas déclaré aux Philippines ses revenus mondiaux, empiétant ainsi de surcroît sur la souveraineté d'un Etat étranger" ; Attendu que pour retenir la mauvaise foi de Alain Y... poursuivi pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiels de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981, élément constitutif de l'infraction seul remis en cause par le moyen, les juges du fond relèvent que, connaissant nécessairement la consistance de son patrimoine tant en France qu'à l'étranger et sachant qu'il en assurait la gestion les trois quarts de l'année à Bordeaux où il était domicilié, le prévenu a joué sur l'apparente ambiguïté de sa situation pour ne pas se déclarer fiscalement domicilié en France, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il y avait son foyer et était résident français, et pour s'abstenir de déclarer en France ses revenus mondiaux pour 1981, qu'il n'a au demeurant déclarés nulle part ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, souverainement déduites des éléments de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas encouru les griefs du moyen, a donné une base légale à sa décision ; d Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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