Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06495 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7WD
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [J], [B] [X]
né le 17 Février 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me QUENNEC Typhaine de la Selarl LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. GAN ASSURANCES,
inscrite au RCS PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 6] - 75008 PARIS
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Corinne ROUX, Maître Jean-christophe CARON, Me Martine GONTARD, Me Claire QUETAND-FINET
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. LES ARTISANS BATISSEURS,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 437 811 904, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2024.
PROCEDURE
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2024 par lesquelles la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état que les demandes de Monsieur [X] soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Martine GONTARD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [X] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir notifiées par RPVA le 19 août 2024 par la société AXA FRANCE IARD qui sollicite en outre la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 août 2024 par lesquelles Monsieur [J] [X] et la SARL TACHEN SAINT LAURENT demandent au juge de la mise en état de :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société TACHEN SAINT LAURENT,
- Débouter la compagnie GAN de toutes ses demandes,
- Condamner la compagnie GAN au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’incident de la société GAN ASSURANCES notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 du fait de la communication par Monsieur [X] de son acte de propriété maintenant la demande de condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le message notifié par RPVA le 13 septembre 2024 par Monsieur [J] [X] refusant le désistement d’incident et demandant qu’il soit statué sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’intervention volontaire de la SARL TACHEN SAINT LAURENT ;
Vu l'absence de conclusions d'incident de la société les Artisans Bâtisseurs ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [X]
Il convient de constater que la société GAN ASSURANCES s’est désistée de son incident aux fins d’irrecevabilité, Monsieur [X] ayant communiqué son titre de propriété avec ses conclusions d’incident.
La société AXA FRANCE IARD qui s’était jointe à la demande d’irrecevabilité en s’appuyant sur les mêmes moyens que la société GAN ASSURANCES, a indiqué à l’audience qu’elle acceptait ce désistement d’incident.
Monsieur [X] déclare s’opposer à ce désistement au motif que la société GAN ASSURANCES maintient sa demande à son encontre au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, l’incident aux fins d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir n’étant pas maintenu par les sociétés GAN et AXA, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
- Sur l’intervention volontaire de la SARL TACHEN SAINT LAURENT
Monsieur [X] fait valoir qu’il a confié la gestion pour son compte de son patrimoine personnel à la société TACHEN SAINT LAURENT qui gère l’ensemble des biens du mandat de gestion et demande que l’intervention volontaire de cette société soit dès lors déclarée recevable.
****
L’article 329 du code de procédure civile dispose que “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention volontaire est en revanche accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Les pièces visées par Monsieur [X] pour justifier de l’intérêt de la société TACHEN SAINT LAURENT à intervenir volontairement à l’instance n’étant pas produites dans le cadre du présent incident, le juge de la mise en état n’est pas en mesure de se prononcer sur cette intervention qui sera donc examinée au fond.
- Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 10 décembre 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’incident la société GAN ASSURANCES aux fins d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [X],
Disons à toutes fins utiles n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [X],
Disons que l’intervention volontaire de la SARL TACHEN SAINT LAURENT sera examinée au fond,
Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 décembre 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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