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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-50.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-50.066

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° W 17-50.066 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mmes V... et V... W.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux cedex, contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U... V..., prise en qualité de représentante légale de P... et Z... V... W..., 2°/ à Mme D... V... W..., domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., ès qualités, et de Mme V... W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 47 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants D..., P... et Z..., nés respectivement les [...] , qu'elle a adoptés en Côte d'Ivoire, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; que Mme D... V... W..., devenue majeure, a repris l'instance ; Attendu que, pour dire français les enfants, l'arrêt relève, d'une part, que les trois actes de naissance dressés le 27 octobre 2003 et figurant sur les registres de l'année 2010 présentent des incohérences justifiant le refus d'enregistrement des déclarations acquisitives de la nationalité française, d'autre part, que les actes de naissance établis en exécution de trois jugements supplétifs d'actes de naissance du 28 août 2014 rendus par une juridiction ivoirienne n'ont pas été rédigés dans les formes usitées en Côte d'Ivoire ; qu'il retient cependant qu'ils font foi au sens de l'article 47 du code civil, dès lors que les éléments essentiels de l'état civil mentionnés sur les différents actes produits sont identiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de l'état civil étranger ne fait foi que s'il a été fait et rédigé dans les formes usitées dans le pays étranger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme V..., ès qualités, et Mme V... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a dit que D..., P... et Z... V... W... sont de nationalité française : AUX MOTIFS QUE "L'article 21-12 du Code civil dispose que 'l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France'. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. En effet, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du Code civil, lequel dispose : 'tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' Au soutien de son appel, le Ministère Public argue en premier lieu des irrégularités entachant les actes de naissance produits, leur ôtant toute force probante. Il résulte de l'acte de naissance n°82 de D... V... W..., dressé le 27 octobre 2003, dont la copie certifiée conforme au registre a été délivrée le 28 août 2013 et produite par U... V..., que D... O... Q... W... est née le [...] à LOPOU de D... X... W..., né le [...] , et de A... V... , née le [...] . En marge de l'acte est inscrite la mention d'adoption simple suivante: 'jugement n°310 du 17-11-2010 du Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, dispositif: 'dit que l'acte de naissance n°82 du 10/11/2010 du registre du centre de Lopou sera désormais établi comme suit le [...] est née à Lopou/Dabou, V... W... D... O... Q..., fille de W... D... X... et de V... U....' Il est indiqué que l'acte a été dressé le 27 octobre 2003 sur déclaration du père, s'agissant d'une naissance survenue en 1997, alors qu'il figure sur les registres de l'année 2010. Madame U... V... a par la suite produit une nouvelle copie, toujours certifiée conforme au registre, délivrée le 21 janvier 2014, de l'acte de naissance n°82, dressé cette fois le 8 décembre 1997, et portant désormais en marge la mention d'adoption simple suivante: 'jugement n°310 du 17/11/2010 du Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, dispositif 'dit que l'acte de naissance n°82 du 8 décembre 1997 du registre de Lopou sera désormais établi comme suit, le [...] est née à Lopou/Dabou V... W... D... O... Q..., fille de W... D... X... et de V... U....' Il résulte de l'acte de naissance n°84 de P... V... W..., dont la copie certifiée conforme au registre a été délivrée le 28 août 2013, que P... I... S... W... est née le [...] à LOPOU de D... X... W..., né le [...] , et de A... V... , née le [...] . En marge de l'acte est inscrite la mention d'adoption simple suivante: 'jugement n°310 du 17-11-2010 du Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, dispositif 'dit que l'acte de naissance n°84 du 10/11/2010 du registre de Lopou sera désormais établi comme suit, le [...] est née à Lopou/Dabou V... W... P... I... S..., fille de W... D... X... et de V... U....' Il a été indiqué que cet acte a été dressé le 27 octobre 2003 sur déclaration du père, alors qu'il figure dans les registres de l'année 2010. Il résulte enfin de l'acte de naissance n°85 de Z... V... W..., dont la copie certifiée conforme au registre a été délivrée le 28 août 2013, que Z... N... W..., de sexe féminin, est née le [...] à LOPOU de D... X... W..., né le [...] , et de A... V... , née le [...] . En marge de l'acte est inscrite la mention d'adoption simple suivante: 'jugement n°310 du 17-11-2010 du Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, dispositif 'dit que l'acte de naissance n°85 du 10/11/2010 du registre du centre de Lopou sera désormais établi comme suit, le 30 septembre 2005 est née à Lopou/Dabou V... W... Z... N..., fille de W... D... X... et de V... U....' Il est indiqué que l'acte a été dressé le 27 octobre 2003 sur déclaration du père (soit deux ans avant la naissance de l'enfant, qui serait une fille et non un garçon) alors qu'il figure sur les registres de l'année 2010. En considération de l'ensemble de ces éléments, dont le rappel démontre les incohérences affectant les actes d'état civil de D..., P... et Z... V... W..., c'est à bon droit que le Greffier en Chef du Tribunal d'instance de Toulouse a opposé à Madame U... V... un refus d'enregistrement de déclaration acquisitive de la nationalité française. Le Ministère Public argue en second lieu du principe fraus omnia corrumpit, s'opposant à ce qu'une personne ayant produit un faux acte de naissance au soutien d'une déclaration acquisitive de nationalité française puisse prétendre effacer la fraude commise en se prévalant d'une décision étrangère obtenue pour régulariser sa situation au regard de l'état civil. A la requête d'D... X... W..., père des enfants, sont intervenus trois jugements supplétifs d'acte de naissance du 28 août 2014 rendus par le Tribunal de première instance de Youpogon (côte d'Ivoire). D... W... avait motivé sa demande, en expliquant que chacun de ses trois enfants était initialement titulaire d'un acte de naissance, actes qui n'ont toutefois pas été retrouvés au centre de Lopou, de sorte qu'ont été retranscrits dans les registres de l'Etat civil de la-dite sous-préfecture, trois nouveaux actes sous un numéro et une date différentes. Ces seconds actes de naissance ultérieurement produits au Greffier en Chef du Tribunal d'instance de Toulouse ont effectivement été dressés en violation des articles 85 et suivants de la loi ivoirienne relative à l'état civil prévoyant la procédure à suivre en matière de reconstitution des actes d'état civil. Il convient néanmoins de relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que ce contexte est révélateur de dysfonctionnements de l'état civil de la Côte d'Ivoire, en lien notamment avec les troubles ayant perturbé le pays, et ne peut à lui seul suffire à caractériser une fraude de Madame U... V.... L'adage fraus omnia corrumpit ne peut dès lors s'appliquer. Le Ministère Public fait enfin valoir que les jugements supplétifs n'ont pas annulé les premiers actes de naissance produits à l'appui de la déclaration acquisitive de nationalité française, de sorte que D..., P... et Z... V...-W... sont titulaires d'au moins deux copies différentes d'actes de naissance, alors qu'il est constant que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l'article 47 du Code civil, à l'un quelconque d'entre eux. Il convient néanmoins de relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges, qu'il n'existe pas de différences entre les actes de naissance produits s'agissant des éléments essentiels de l'état civil que sont les nom, prénom, date et lieu de naissance, noms et prénoms des parents. En effet, l'acte n°82/2010 et l'acte 219/2014 mentionnent tous deux que D... O... Q... V... W... est née le [...] à LOPOU (Côte d'Ivoire), de D... X... W... et de A... G... V... . L'acte n°84/2010 et l'acte 217/2014 mentionnent tous deux que P... I... S... V... W... est née le [...] à LOPOU (Côte d'Ivoire), de D... X... W... et de A... G... V... . Enfin, l'acte 85/2010 et l'acte 216/2014 mentionnent tous deux qu'Z... N... V... W... est né le [...] à LOPOU (Côte d'Ivoire), de D... X... W... et de A... G... V... . En l'absence de discordances entre les actes de naissance s'agissant des éléments essentiels de l'état civil, l'acte de naissance dressé pour D..., P... et Z... V... W... en exécution du jugement supplétif du 28 août 2014 du Tribunal de première instance de YOPOUGON (Côte d'Ivoire) fait foi au sens de l'article 47 du Code civil. Il convient dès lors de considérer qu'ils justifient d'un état civil certain. Le surplus des conditions de l'article 21-12 alinéa 1er du Code civil étant rempli, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 novembre 2016" ; ALORS, de première part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, au visa de l'article 47 du code civil, que c'est à bon droit que le greffier en chef du tribunal d'instance de Toulouse a refusé d'enregistrer les déclarations acquisitives de la nationalité française, compte tenu des incohérences affectant les actes de naissance de D..., P... et Z... V... W..., figurant dans un registre de l'année 2010, dont elle a par ailleurs constaté qu'ils avaient été dressés en violation des articles 85 et suivants de la loi ivoirienne relative à l'état civil ; qu'en considérant que les actes de naissance dressés en exécution de jugements supplétifs du 28 août 2014 du tribunal de première instance de Yopougon, nouvellement produits par D..., P... et Z... V... W..., faisaient foi au sens de l'article 47 du code civil, en dépit de l'existence d'une pluralité d'actes, aux motifs qu'ils ne comportaient pas de différences sur les éléments essentiels de l'état civil des intéressés avec les actes de naissance figurant sur le registre de l'année 2010, dont elle avait pourtant relevé le défaut de force probante, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 47 du code civil ; ALORS, de seconde part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une personne ne peut avoir qu'un seul acte de naissance, conservé sous un numéro d'enregistrement unique dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, et que la multiplicité des actes de naissance concernant une même personne, quelles que soient les indications y figurant, leur ôte tout caractère probant au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, en considérant que D..., P... et Z... V... W... justifiaient d'un état civil certain par la production de leur acte de naissance dressé en exécution d'un jugement supplétif du 28 août 2014 du tribunal de première instance de Yopougon, alors qu'elle constatait que les intéressés restaient par ailleurs titulaires d'un autre acte de naissance figurant dans un registre de 2010, et que les jugements supplétifs de naissance du 28 août 2014 mentionnaient l'existence, pour D... V... W..., d'un acte de naissance n°115 du 8 décembre 1997, pour P... V... W..., d'un acte de naissance n°176 du 27 octobre 2003 et pour Z... V... W..., d'un acte de naissance n°789 du 30 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

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