Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-45.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.421
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Otor Godard, dont le siège est 86240 Iteuil, venant aux droits de la société Otor Centre et Ouest, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Otor Godard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Limoges, 11 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'était à juste titre que l'employeur avait pu se prévaloir dans la lettre de licenciement d'une faiblesse de résultats que rien ne justifiait et qui était prouvée par la comparaison entre les chiffres obtenus par le salarié et ceux de son prédécesseur ;
Et attendu que l'affirmation qui figure à l'arrêt à la suite immédiate du motif du débouté ne résulte que d'une erreur matérielle dont le salarié ne peut se prévaloir pour obtenir la cassation de l'arrêt;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... critique encore les chiffres retenus par la cour d'appel alors, selon le moyen, que les pièces versées établissent une amélioration des résultats ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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