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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-12.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.202

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 22-12.202 Demandeur : M. [L] Défendeur : la société Agence cinéma éducation Requête n° : 806/22 Ordonnance n° : 90105 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Agence cinéma éducation, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [L], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 juillet 2022 par laquelle la société Agence cinéma éducation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-12.202 formé le 16 février 2022 par M. [C] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Bardoul ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Ce dernier qui se borne à produire des factures relatives à l'année en cours pour établir la faiblesse de son activité professionnelle, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Il invoque, en outre, une compensation avec des créances qu'il prétend détenir sur la partie adverse alors que l'arrêt attaqué l'en a précisément débouté. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-12.202 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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