Texte intégral
ARRET
N° 769
URSSAF [Localité 4]
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 23/00545 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVIW - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 13 novembre 2019
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du [Localité 3] à Monsieur [Y] [C], a:
- dit l'opposition de Monsieur [Y] [C] recevable sur la forme et bien fondée,
- annulé la contrainte émise le 4 juillet 2017 à l'encontre de Monsieur [Y] [C],
- condamné l'URSSAF du [Localité 3] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte,
rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision,
Vu l'appel du jugement relevé le 24 décembre 2019 par l'URSSAF du [Localité 3],
Vu le retrait du rôle ordonné le 16 décembre 2021, et la réinscription de l'affaire au rôle
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du [Localité 3] prie la cour de:
- dire et juger l'appel recevable,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- valider la contrainte pour la somme totale de 4018 euros, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
- condamner Monsieur [Y] [C] à payer les causes du présent recours, soit la somme totale de 4018 euros sauf mémoire, se détaillant comme suit:
principal: 3748 euros
majorations de retard: 270 euros,
les frais de signification par exploit d'huissier,
débouter Monsieur [Y] [C] de de ses demandes plus amples ou contraires,
le condamner en tous les dépens,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [Y] [C] prie la cour de:
- débouter l'URSSAF de son appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de premère instance et d'appel,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [Y] [C] a été affilié en qualité d'artisan à la caisse du RSI du 1/11/1984 au 5/04/2016.
Une mise en demeure de payer les cotisations sociales obligatoires au titre des mois de septembre et octobre 2016 a été émise par l'organisme à l'encontre de Monsieur [Y] [C] en date du 9/11/2016 pour un montant de 4018 euros, reçue par celui-ci le 12 novembre 2016.
Cette mise en demeure a été suivie d'une contrainte en date du 4 juillet 2017 émise par la caisse du RSI, signifiée à Monsieur [Y] [C] le 12 juillet 2017 pour un montant de 4018 euros.
Monsieur [Y] [C] ayant formé opposition à cette contrainte, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
L'URSSAF du [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la validation de la contrainte avec toutes conséquences pour la somme totale de 4018 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir que les premiers juges ont opéré une confusion entre l'échéance nommée « période de régularisation 2015 » figurant sur le calendrier des versements établi en 2015 et la régularisation débitrice 2015 qui résulte du complément des cotisations définitives 2015 qui sont régularisées sur le revenu réel déclaré, ce complément étant appelé en N+1 sur le calendrier des versements établi en 2016.
Elle précise que Monsieur [Y] [C] a formé opposition à la contrainte émise en recouvrement des cotisations de septembre et octobre 2016 antérieurement à la mise en place du délai de paiement lui ayant été accordé , et que dès lors l'URSSAF ne pouvait inclure cette créance dans le délai de paiement.
Elle détaille l'affectation des versements effectués par Monsieur [Y] [C] depuis le 1 er janvier 2015 et précise que celui-ci reste redevable d'un montant de 4018euros pour l'année 2016, soit 3748 euros à titre principal , outre 270 euros de majorations de retard.
Monsieur [Y] [C] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de l'URSSAF.
Il expose avoir exercé une activité de menuisier indépendant à compter de 1984, puis avoir subi unre procédure de liquidation judiciaire de la SARL [C] dont il était gérant suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 5 avril 2016.
Il soutient avoir réglé la totalité de ce que le RSI puis l'URSSAF lui ont réclamé au titre de la régularisation de ses cotisations.
Il souligne que l'URSSAF lui a notifié un courrier daté du 6 février 2018 comportant un échéancier de paiement du 18 mars 2018 au 18 février 2020, qu'il a scrupuleusement respecté les versements mensuels ainsi fixés et que le courrier du RSI daté du 26 octobre 2016 mentionnait que la somme de 4406 euros correspondait au recalcul définitif de l'ensemble de ses cotisations et contributions sociales suite à sa cessation d'activité.
***
*Sur le bien fondé de la contrainte:
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, Monsieur [Y] [C] justifie de ce que par courrier en date du 26 octobre 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient à ce jour l'URSSAF, lui a indiqué: « Nous avons procédé à un calcul définitif de vos cotisations et contributions sociales qui fait apparaître un solde débiteur de 4406,00 euros, déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées... ».
Par courrier en date du 6 février 2018, l'URSSAF a adressé à Monsieur [Y] [C] une proposition d'échéancier portant sur la régularisation 2015 et sur la régularisation 2016 pour un montant global de 4406,00 euros.
Au vu de ce courrier et ainsi que retenu par les premiers juges, les éléments postérieurs à la contrainte, en particulier le courrier précité du du 6 février 2018, sont sans équivoque sur le caractère définitif du décompte auquel il a été procédée et ne permettent pas de considerer la créance revendiquée dans la contrainte comme étant fondée
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit dit l'opposition de Monsieur [Y] [C] recevable sur la forme et bien fondée, annulé la contrainte émise le 4 juillet 2017 à l'encontre de Monsieur [Y] [C], et dit que l'URSSAF supporterait les frais de signification de la contrainte.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE l' URSSAF du [Localité 3] de ses demandes contraires,
CONDAMNE URSSAF du [Localité 3] aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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